élections municipales
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation des règles relatives à la communication en période électorale, et notamment de l'article L. 52-1 du code électoral. Cet article dispose que, « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». S'il semble évident que, par cette disposition, le législateur a entendu empêcher le financement par les collectivités, donc par des fonds publics, des campagnes de promotion, des actions ou des réalisations de la collectivité au profit du candidat à sa propre succession, il est tout aussi évident que le législateur n'a pas entendu priver ce candidat, sur ses fonds personnels, de la possibilité de se prévaloir de ses actions et réalisations à la tête de la collectivité durant son mandat, ce qui priverait de tout sens le débat électoral. Il était donc légitimement permis de penser que cette disposition ne visait que les actions de communication financées en tout ou partie par des fonds publics. Pourtant, le Conseil d'Etat a rendu des décisions contradictoires sur cette question. Ainsi, s'il a pu considérer dans un arrêt du 26 juin 1996 (Conseil d'Etat, 26 juin 1996, élections municipales de Fergesheim, 9e et 8e ssr) que le « document de propagande électorale, qui tendait à mettre en valeur l'action de la municipalité sortante dans différents domaines de l'action communale, a été édité et diffusé aux frais de M. Kaufmann et des membres de sa liste, et n'était dès lors pas visé par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral », il a également considéré dans une décision du 2 octobre 1996 (Conseil d'Etat, 2 octobre 1996, élections municipales de Bassens 6e sous-section) que la plaquette « Bassens 1989-1995 qui valorise les réalisations et la gestion de la commune de Bassens constitue une campagne de promotion publicitaire » au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas été financée par la commune de Bassens, mais par les participations individuelles des élus sortants et des sympathisants « ; la Haute Assemblée a rendu une décision dans le même sens le 21 février 1997 (Conseil d'Etat, 21 février 1997, élections municipales, de Longuyon, 6e et 2e ssr). A l'approche des élections municipales, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les élus sortants peuvent ou non, en qualité de candidat, se prévaloir de leur action à la tête de la commune et, dans la négative, s'il ne serait pas opportun de compléter l'article L. 52-1 in fine par la précision suivante : » financée directement ou indirectement, en tout ou partie, par des fonds publics «.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 9 octobre 2000
Réponse publiée le 5 mars 2001