frais pharmaceutiques
Question de :
M. Louis Guédon
Vendée (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Louis Guédon appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème du déremboursement des médicaments homéopathiques que déplorent un grand nombre de patients. A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat du décret prévoyant ce déremboursement, il lui demande à quel moment de nouveaux textes seront publiés pour permettre aux caisses d'assurance maladie de rembourser à nouveau ces médicaments réclamés par les utilisateurs.
Réponse publiée le 23 mars 1998
L'arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 1996 a annulé l'article R.163-1 du code de la sécurité sociale - tel que modifié par le décret n° 89-498 du 12 juillet 1989 - et l'arrêté du 12 décembre 1989 pris pour l'application de ce décret. Le décret et l'arrêté ainsi annulés subordonnaient le remboursement des préparations magistrales, notamment les préparations magistrales homéopathiques, à certaines conditions. C'est ainsi que les préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté ne pouvaient être prises en charge par les organismes sociaux. Il en allait de même pour les préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celles énumérées par cet arrêté. En outre, s'agissant des préparations homéopathiques, les substances homéopathiques n'étaient, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 décembre 1989, remboursables aux assurés sociaux qu'à condition d'être associées entre elles. L'annulation de ces dispositions par l'arrêt précité a eu notamment pour effet de rétablir la situation juridique antérieure à celle instituée par le décret de 1989 et qui résulte des dispositions de l'article R. 163-1 dans sa version initiale. Actuellement, conformément à cet article, « tous les médicaments officinaux et préparations magistrales sont susceptibles d'être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale », qu'ils soient homéopathiques ou allopathiques. Il est toutefois précisé à l'honorable parlementaire qu'un nouveau dispositif règlementaire visant à définir les conditions de remboursement des médicaments officinaux et préparations magistrales homéopathiques et allopathiques est actuellement en préparation. En effet, il apparaît légitime de se soucier du caractère justifié de la dépense consentie pour les préparations magistrales allopathiques et homéopathiques comme pour les spécialités, ces dernières n'étant prises en charge que si elles sont inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. C'est pourquoi, le dispositif en préparation, et sur lequel des experts sont actuellement consultés, prendra en compte les préoccupations qui avaient conduit à prévoir des conditions restrictives dans la règlementation antérieure, en limitant le remboursement de ces médicaments officinaux et préparations magistrales, à ceux répondant à des besoins non couverts par les spécialités pharmaceutiques et en excluant du remboursement des produits dont l'efficacité n'est pas établie. Enfin, s'agissant des spécialités pharmaceutiques homéopathiques, l'arrêté du 12 septembre 1984 qui modifie la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux est toujours en vigueur. Cet arrêté inscrit les spécialités homéopathiques correspondant à des produits homéopathiques unitaires.
Auteur : M. Louis Guédon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 27 octobre 1997
Réponse publiée le 23 mars 1998