calcul des pensions
Question de :
M. Jean-Pierre Blazy
Val-d'Oise (9e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conséquences du projet de dispositif législatif, présenté le 19 avril 2000 au conseil des ministres, destiné à régulariser la situation des fonctionnaires « détachés administratifs » employés sur contrats de recrutement local au regard de leurs cotisations vieillesse. Les fonctionnaires dits « détachés administratifs » sont détachés auprès du ministère des affaires étrangères pour exercer leurs fonctions, sur la base de contrats soumis aux législations ou aux conditions locales, au sein du réseau des établissements culturels ou d'enseignement français à l'étranger, auprès d'organismes étrangers ou au sein d'organismes internationaux. Jusqu'à aujourd'hui, ces fonctionnaires à l'étranger cotisaient par obligation à la fois au système français de retraite et à celui du pays de résidence, sans toutefois bénéficier officiellement, au moment de la liquidation de leur pension, du cumul des pensions ainsi constituées. Mais la plupart touchaient sans les déclarer les deux pensions de retraite simultanément. Pour remédier à cette situation, le nouveau dispositif prévoit au contraire qu'à l'avenir les fonctionnaires détachés ne seront plus tenus de cotiser à leur régime français de fonctionnaires pendant la durée de leur détachement, même si cette faculté leur reste ouverte. S'ils se prononcent pour la suspension provisoire de leur affiliation au régime de fonctionnaire, ils se verront autorisés à percevoir, le moment venu, la pension locale de retraite à laquelle ils auront cotisé pendant la période de détachement, sans préjudice des droits à la pension de fonctionnaire pendant les autres périodes de leur carrière. S'ils choisissent en revanche de cotiser simultanément aux deux régimes de retraite, notamment dans les cas où les régimes de retraite étrangers s'avèrent insuffisants ou défaillants, ils se verront appliquer une réduction de leur pension de fonctionnaire à concurrence de la pension qu'ils auront acquise localement, le montant cumulé des deux pensions ne pouvant être supérieur à la pension qu'auraient acquise les intéressés s'ils étaient restés en position d'activité en France. Les fonctionnaires résidant dans des pays dotés d'une faible protection sociale, comme les Etats-Unis, choisiront tout naturellement la seconde solution. Ils poursuivront donc la double cotisation actuelle mais sans plus obtenir en retour dorénavant une double pension à l'âge de la retraite. C'est pourquoi, s'il est bien conscient de la nécessité de mettre un terme au flou juridique qui perdure depuis plusieurs dizaines d'années autour de cette question, il se demande cependant s'il ne serait pas plus juste de permettre aux fonctionnaires à l'étranger choisissant de continuer leur affiliation au régime français pour compléter leur retraite locale, de pouvoir déduire de leurs cotisations de retraite française le montant qu'ils payent aux services de retraite du pays de résidence. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au budget.
Réponse publiée le 1er octobre 2001
Le Gouvernement a proposé au Parlement un texte modifiant les statuts généraux des fonctionnaires civils de chacune des fonctions publiques, des militaires et le code des pensions civiles et militaires de retraite. Il convient de noter qu'en matière de détachement des magistrats la loi organique portant leur statut renvoie au statut général des fonctionnaires de l'Etat. Les nouvelles dispositions ont été introduites sous forme d'amendement dans la loi de modernisation sociale et l'article 8 bis a été adopté par l'Assemblée nationale en seconde lecture le 29 mai dernier. Elles tendent à offrir, à compter du 1er janvier 2002, un droit d'option pour éviter aux agents détachés à l'étranger ou dans une organisation internationale un cumul obligatoire de cotisations vieillesse, alors même qu'ils ne perçoivent qu'un seul traitement, sans leur permettre un cumul de droits au moment de la retraite. Ces dispositions sont inspirées par la volonté de ne plus imposer au fonctionnaire détaché à l'étranger le versement de retenues pour pension dans le régime spécial de retraite des fonctionnaires français. Lorsqu'il est en situation de cumul, le fonctionnaire doit donc en faire la déclaration et régulariser sa situation. Dans le nouveau dispositif, le fonctionnaire concerné aura désormais le choix : s'il interrompt le versement des cotisations au titre de son régime spécial, il conservera le bénéfice intégral de sa pension étrangère et ne percevra une pension française que pour les seules périodes cotisées dans le régime spécial ; s'il poursuit le versement de retenues pour pension en France, il obtiendra la garantie que ses droits à pension acquis en France et à l'étranger lui rapporteront au total (pension française et pension étrangère) les mêmes prestations qu'il aurait obtenues s'il n'avait pas été détaché. Ainsi, les agents détachés à l'étranger seront-ils préservés contre les aléas liés à l'hétérogénéité des différents systèmes de protection sociale, y compris à l'intérieur de l'espace économique européen, et ce, sans intervention à l'égard de l'Etat étranger ou de l'organisation internationale. Il convient de souligner que la mesure législative ne s'applique pas lorsqu'une convention bilatérale de sécurité sociale règle déjà cette question. Dans cette optique, le principe de la double cotisation n'apparaît pas sans fondement en instituant un paiement volontaire pour obtenir la garantie minimale d'une pension française. A cet égard, on remarquera que la situation de cet agent n'est pas différente de celle du fonctionnaire qui doit continuer à supporter la retenue pour pension après avoir fait le plein d'annuités liquidables, et dont les cotisations ne lui procurent aucun avantage supplémentaire de retraite compte tenu du nombre maximum de 37,5 annuités hors bonifications. Dans un régime par répartition, le fonctionnaire ne cotise pas pour sa propre retraite et ne peut donc escompter des prestations en rapport direct avec le montant des cotisations. Les retenues pour pensions permettent de contribuer au financement actuel du régime. Le fonctionnaire détaché à l'étranger, qui aura de plus le choix de ses cotisations, ne peut être traité différemment. L'option que pourra exercer l'agent sera par ailleurs validée lors de chaque détachement ou lors du renouvellement, pour un même pays ou un pays différent. Il convient également de souligner que le fonctionnaire français qui n'optera pas pour la double cotisation verra cette période de détachement à l'étranger validée comme période de services effectifs, laquelle permet d'obtenir les quinze ans nécessaires au service d'une pension de retraite de fonctionnaire, ainsi que le maintien du droit à l'avancement dans son corps d'origine. S'agissant des fonctionnaires encore en activité qui ont déjà accompli des périodes de détachement révolues à l'étranger, ils pourront demander le remboursement des cotisations versées au titre de leur régime spécial de retraite pour la période de détachement, tout en conservant le bénéfice de la garantie, au moment de la liquidation de leurs droits, d'une prestation globale de retraite égale à celle dont ils auraient bénéficié en l'absence de détachement. Ces nouvelles dispositions permettront de concilier l'intérêt des agents concernés avec la nécessité de traiter équitablement les fonctionnaires au regard de la retraite par rapport à leurs collègues en activité ou détachés en France.
Auteur : M. Jean-Pierre Blazy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 16 octobre 2000
Réponse publiée le 1er octobre 2001