Question écrite n° 52512 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Pierre Albertini
Seine-Maritime (2e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Pierre Albertini s'inquiète auprès de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité des modalités d'application de l'arrêté du 2 juillet 2000 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires pour les catégories de personnes mentionnées dans le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général. Il semble bien, en effet, que cette nouvelle affiliation qui devait être sans effet quant au niveau des prélèvements, entraîne finalement une hausse résultant de l'intégration des remboursements de frais dans l'assiette des cotisations. Pour ce qui concerne les commissaires-enquêteurs relevant de ce nouveau dispositif, seule une augmentation de leur indemnisation permettrait de neutraliser, financièrement, ce changement d'affiliation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin de mettre fin à cette pénalisation.

Réponse publiée le 14 mai 2001

Les commissaires enquêteurs procédant aux enquêtes publiques ont été considérés comme des personnes exerçant une activité non salariée. Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés devaient s'immatriculer eux-mêmes au régime des travailleurs non salariés non agricoles et verser les cotisations dues à ce régime. Cependant les obligations déclaratives et les cotisations qui découlaient de cette position s'avéraient peu adaptées, notamment au regard des faibles revenus que certains commissaires enquêteurs tirent de leurs enquêtes. Cette situation se rencontrait d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi, l'article L. 311-3 21/ du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a résolu le problème de l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public en prévoyant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les formalités déclaratives et le verseement des cotisations de sécurité sociale sont, dorénavant, à la charge du service public. Cependant, les collaborateurs occasionnels du service public ont la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirées de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, intègre les commissaires-enquêteurs parmi les catégories de collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affiliés au régime général. Ce décret est entré en vigueur le premier jour du septième mois civil qui suit sa publication au Journal officiel, soit le 1er août 2000. En application de ce décret, un arrêté du 21 juillet 2000 détermine le niveau des cotisations forfaitaires applicables. Conformément à ce dispositif, les rémunérations des commissaires-enquêteurs versées au cours d'un mois civil sont soumises à des cotisations forfaitaires. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public à caractère administratif doivent prendre en charge les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Les cotisations de sécurité sociale et contributions sont calculées sur la rémunération brute réelle dès le premier franc lorsque cette rémunération excède le seuil de tolérance admis pour le non-assujettissement. Ce seuil est évalué à 9 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (1 323 francs). Par souci de simplification, cette somme modeste peut-être assimilée à des frais. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale demeurent applicables à ces professions. En conséquence, lorsque la rémunération du commissaire-enquêteur se trouve dans une tranche de revenu qui l'assujettit à cotisations, les dépenses réellement engagées pour frais professionnels sont déduites, sous réserve de la production de justificiatifs. Ce dispositif leur est particulièrement favorable, non seulement en comparaison avec le niveau des cotisations auquel ils étaient soumis auprès des régimes de non-salariés - les commissaires-enquêteurs, considérés comme exerçant une activité libérale, relevaient à ce titre du régime d'assurance-maladie des travailleurs indépendants et du régime d'assurance vieillesse des professions libérales -, mais également par rapport au régime général lui-même.

Données clés

Auteur : M. Pierre Albertini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 16 octobre 2000
Réponse publiée le 14 mai 2001

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