Question écrite n° 52593 :
campagnes électorales

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation des règles touchant à la fois à la communication en période électorale et au développement d'Internet. Le développement d'Internet a conduit de nombreux candidats aux prochaines élections municipales à créer un site à leur nom en vue de communiquer avec les « internautes » et de faire valoir leurs arguments de campagne sur ce nouveau support. Or, l'article L. 49 du code électoral prévoit que « à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale » et l'article L. 52-1, dans son premier alinéa, prévoit que « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ». Or, aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, un site Internet créé par un candidat pour les besoins de la campagne électorale semble bien s'analyser comme un moyen de communication audiovisuelle. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le site Internet d'un candidat est visé par les interdictions mentionnées aux articles L. 49 et L. 52-1, alinéa 1, et, dans l'affirmative, si le programme d'un candidat diffusé sur son site Internet doit ou non s'analyser comme un « procédé de publicité commerciale » au sens de l'article L. 52-1, alinéa 1.

Réponse publiée le 12 février 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes électorales ont vocation à s'appliquer aux sites Internet si ces derniers sont utilisés à des fins de propagande. Les sites installés en faveur de candidats aux élections municipales peuvent être reconnus comme des procédés de publicité commerciale au sens de l'article L. 52-1, premier alinéa du code électoral. Il revient aux juridictions, dans leur appréciation souveraine, de déterminer si l'utilisation de ces sites relève des prohibitions visées par les articles L. 49 et L. 52-1 dudit code. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a jugé qu'un site consacré à la présentation générale de la commune et créé pendant une campagne électorale par un élu ne devait pas être regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 qui proscrit un tel procédé (Conseil d'Etat, 2 juillet 1999, Elections cantonales du Portel).

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 23 octobre 2000
Réponse publiée le 12 février 2001

partager