Question écrite n° 52605 :
marchés

11e Législature

Question de : M. Michel Lefait
Pas-de-Calais (8e circonscription) - Socialiste

M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la rigidité des nouvelles normes sanitaires applicables aux ventes de denrées alimentaires sur les marchés de plein air qui obligent les producteurs vendeurs à des investissement difficilement supportables. Sans remettre en cause la nécessaire recherche d'une plus grande sécurité alimentaire, il l'interroge sur les mesures qui pourraient être prises afin de maintenir la tradition de ces marchés et donc, les moyens de subsistance des petits producteurs vendeurs.

Réponse publiée le 9 avril 2001

L'honorable parlementaire a appelé l'attention de monsieur le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application aux marchés de plein air de l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur. En effet, une dérogation était accordée jusqu'au 16 mai 2000 aux producteurs fermiers exerçant sur ces marchés quant au respect des températures de conservation de leurs produits, pour autant que la sécurité des aliments soit garantie vis-à-vis du consommateur. Ce délai supplémentaire de cinq ans avait pour objectif de permettre aux collectivités de mettre à disposition des commerçants non sédentaires certains équipements nécessaires au respect des règles d'hygiène de l'arrêté précité (eau et électricité) et aux professionnels de s'équiper en matériels appropriés et de rédiger des guides de bonnes pratiques d'hygiène et de les faire valider par l'administration. Les objectifs définis par la directive 93/43/CE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires s'imposent à chaque Etat membre de l'Union européenne. L'arrêté du 9 mai 1995, qui est un des textes de transposition de la directive 93/43/CE, vise à harmoniser au niveau national les normes relatives à l'hygiène de la vente directe au consommateur, notamment sur les marchés de plein air, en rendant caducs les règlements sanitaires départementaux dont l'application ou les prescriptions pouvaient différer d'un département à l'autre. Cela devrait permettre d'éliminer les risques de concurrence déloyale liés à ces anciennes pratiques réglementaires. En outre, les garanties que cet arrêté apporte en matière de sécurité alimentaire sont un moyen d'inciter les consommateurs à fréquenter plus assidûment les marchés. Le dispositif de type « nouvelle approche » mis en place laisse aux professionnels un très large choix de moyens de maîtrise de l'hygiène adaptés à l'environnement des marchés ainsi qu'au type de denrées proposées à la vente. Ainsi, l'investissement relatif au maintien de certaines denrées sous chaîne du froid n'est pas obligatoirement constitué par l'achat d'une vitrine réfrigérée qui peut être, dans certains cas, remplacée par l'utilisation d'un dispositif de production de froid approprié notamment par le garnissage de caisses glacières destinées à la conservation des produits dans l'attente de leur présentation à la vente. Pour mener à bien ces réalisations, diverses aides financières d'accompagnement peuvent être sollicitées par l'intermédiaire des communes concernées. Dans le cas particulier des producteurs fermiers, il peut être fait appel à deux dispositifs spécifiques : les contrats territoriaux d'exploitation (CTE) pour la production à la ferme et les plans d'aide à la modernisation (PAM) pour les activités de vente. La France attache une grande importance à la refonte en cours de la réglementation communautaire en matière d'hygiène des denrées alimentaires au sein de l'Union qui conditionne le mode de travail des professionnels et des services de contrôle. Elle tient cependant à ce que le nouveau cadre juridique, qui en résultera, permette aux Etats membres de continuer à mettre sur le marché leurs produits traditionnels, sans que le principe de base de sécurité sanitaire en soit pour autant compromis. A cet égard, les travaux du groupe des experts vétérinaires du Conseil de l'Union européenne, présidé par la France au cours du second semestre 2000, ont abouti à l'introduction dans le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des aliments de la possibilité pour les Etats membres de prendre en considération les méthodes de production ou de distribution traditionnelles.

Données clés

Auteur : M. Michel Lefait

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 23 octobre 2000
Réponse publiée le 9 avril 2001

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