cumul des mandats
Question de :
M. Hervé Morin
Eure (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi sur le cumul des mandats. Il lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer si un sénateur, conseiller général et maire d'une commune de plus de 10 000 habitants, se voit appliquer la nouvelle loi au moment des élections municipales ou lors du renouvellement de son mandat de sénateur.
Réponse publiée le 4 décembre 2000
Aux termes de l'article LO 141 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux, le mandat de député ou, par le truchement de l'article LO 297 du même code, celui de sénateur est incompatible avec l'exercice de plus d'un mandat local, qu'il s'agisse d'un mandat de conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris ou conseiller municipal d'une commune de plus de 3 500 habitants. L'article 18 de la loi organique précitée dispose que « tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat de parlementaire ». Il résulte de cette dernière disposition qu'un député ou un sénateur en situation de cumul prohibé depuis l'adoption de ladite loi organique peut légalement le rester jusqu'à la date de renouvellement de son mandat parlementaire dans l'hypothèse où aucun de ses autres mandats n'arrive à expiration avant cette date. En revanche, ainsi que l'a indiqué le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 11 juillet 2000, si avant cette échéance un parlementaire acquérait par élection, réélection ou remplacement un mandat le plaçant dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par l'article LO 141 précité, il devrait alors se conformer aux dispositions de l'article LO 151 du même code relatives aux modalités de cessation des incompatibilités, telles qu'elles découlent de la loi organique susvisée. Dans le cas précis évoqué par l'auteur de la question, les incompatibilités prévues par la loi organique du 5 avril 2000 seront ainsi effectives dès les prochaines élections municipales.
Auteur : M. Hervé Morin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 octobre 2000
Réponse publiée le 4 décembre 2000