détachement
Question de :
M. Richard Cazenave
Isère (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Richard Cazenave souhaite interroger M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'emploi relatif à la fonction publique de l'Etat de la procédure de détachement. Dans le cadre de la municipalisation d'une halte-garderie, la commune a recruté un adjoint administratif du ministère de l'éducation nationale, par détachement, sur un poste à temps non complet créé par la collectivité. Or ces emplois territoriaux n'ont pas d'équivalence dans la fonction publique de l'Etat, et il est nécessaire que l'emploi sur lequel le fonctionnement est détaché soit de même nature juridique que l'emploi d'origine. La commune a donc dû créer un emploi à temps complet pour détacher ensuite l'agent concerné sur des fonctions à temps partiel. Il serait donc souhaitable que soit instauré entre les trois fonctions publiques des passerelles permettant, pour les agents qui le souhaitent, de s'orienter vers de nouveaux métiers. Aussi il souhaiterait qu'il fasse connaître ses intentions pour régler cette anomalie réglementaire.
Réponse publiée le 30 juillet 2001
La notion d'emploi à temps non complet, correspondant à des besoins spécifiques du service, existe dans le statut général des fonctionnaires. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tenant compte de l'ancien statut du personnel communal tel qu'il était fixé par le code des communes, a organisé spécifiquement dans ses articles 104 à 108 un régime applicable au recrutement des fonctionnaires territoriaux pour occuper des emplois à temps non complet, prenant en considération des besoins spécifiques des collectivités territoriales et, notamment, ceux des communes rurales. Dès lors, contrairement à la fonction publique de l'Etat, les emplois à temps non complet des collectivités territoriales ont vocation à être pourvus dans les mêmes conditions que tout autre emploi permanent, c'est-à-dire normalement par des fonctionnaires titulaires et, lorsque sont remplies les conditions générales prévues par la loi, par le recrutement d'agents non titulaires. En revanche, dans la fonction publique de l'Etat, le temps incomplet ne répond pas à un besoin particulier, tel qu'il existe dans les collectivités territoriales rurales. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent donc occuper que des emplois à temps complet, ainsi que l'énonce l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. L'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée réserve expressément le temps incomplet aux seuls agents non titulaires. Un fonctionnaire de l'Etat, détaché sur un emploi à temps non complet de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire sur un emploi n'ayant pas d'équivalent dans son administration d'origine, se heurterait à une incompatibilité entre les emplois pour la constitution de ses droits à pension. Toutefois, rien n'interdit à un fonctionnaire de l'Etat de se faire détacher sur un emploi à temps complet de la fonction publique territoriale et de demander à exercer ses fonctions à temps partiel, suivant des quotités prévues par la réglementation en la matière fixée dans son administration d'origine. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation dans ce domaine dès lors que les besoins de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être différents, dans le respect de l'autonomie et des spécificités propres de ces dernières.
Auteur : M. Richard Cazenave
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 23 octobre 2000
Réponse publiée le 30 juillet 2001