Question écrite n° 52756 :
opérations de vote

11e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative à la désignation des assesseurs des bureaux de vote à l'occasion des élections. Aux termes de l'article R. 46 du code électoral, « les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures ». Il résulte de cette réglementation que les lettres accréditives envoyées par les services des élections n'arrivent pas toujours à leurs destinataires. Cette situation n'est pas sans poser de sérieux problèmes lors de l'ouverture des bureaux de vote puisque assesseurs et délégués doivent présenter cette lettre accréditive au président du bureau de vote. De même, sans cette lettre accréditive, les assesseurs et délégués ne savent pas toujours dans quel bureau de vote ils sont affectés. Aussi, afin de faciliter les conditions de travail des services des élections et d'améliorer le fonctionnement des bureaux de vote, il lui demande s'il est envisageable d'avancer de quelques jours la date butoir imposée actuellement par le code électoral.

Réponse publiée le 4 décembre 2000

Les modalités de désignation des assesseurs, définies comme le rappelle l'honorable parlementaire par l'article R. 46 du code électoral, sont marquées, d'une part, par l'importance du rôle dévolu aux candidats ou listes et, d'autre part, par la souplesse du dispositif retenu. En effet, conformément à l'alinéa premier dudit article, c'est aux candidats ou aux listes en présence qu'il appartient de désigner les assesseurs et leurs suppléants et d'assurer la notification au maire de leur nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés. Les assesseurs et leurs suppléants, même désignés tardivement, n'ont ainsi aucune difficulté à connaître leur bureau de vote d'affectation puisque celui-ci est déterminé par le candidat ou la liste qu'ils représentent. En outre, si aux termes des dispositions réglementaires susvisées, la notification au maire doit s'effectuer par pli recommandé au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures, le Conseil d'Etat (20 décembre 1972, élections municipales de Santa-Maria-di-Lota) a écarté l'obligation de recourir systématiquement à la procédure postale et a admis le dépôt, dans les délais légaux, de la liste des assesseurs en mairie. L'article R. 46 prévoit, par ailleurs, que le maire délivre un récépissé de cette déclaration, et non une lettre accréditive, qui sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Les dispositions applicables telles qu'elles résultent du code électoral et de la jurisprudence permettent donc d'ores et déjà de répondre aux préoccupations, liées notamment au respect des délais, qui sont exprimées par l'honorable parlementaire. Quant à la proposition qu'il formule d'avancer de quelques jours la date butoir pour le dépôt des listes des assesseurs, elle ne présenterait aucun avantage pour les services municpaux qui n'interviennent en fin de compte que très peu dans ce processus et ne faciliterait pas la tâche des candidat ou des listes qui disposeraient de moins de temps pour désigner les assesseurs et leurs suppléants.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 23 octobre 2000
Réponse publiée le 4 décembre 2000

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