cotisations
Question de :
M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. François Loos attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de l'article 7 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Cet article assujettit à la cotisation personnelle d'allocations familiales, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaires à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. Il aimerait connaître les règles à appliquer en matière de déduction de ces cotisations.
Réponse publiée le 18 juin 2001
L'article 7 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, en ses 1/ et 2/, a complété les articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, relatifs aux bases de calcul des cotisations de sécurité sociale dues respectivement au titre d'une activité non salariée ou salariée, de dispositions relatives à l'assujettissement, sous certaines conditions, des revenus tirés de la mise en location de tout ou partie d'un fond de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou matériel nécessaire à son exploitation. Ces revenus sont en effet désormais assujettis à cotisations lorsqu'ils sont perçus par une personne réalisant des actes de commerce au titre de l'entreprise louée, ou y exerçant une activité. Ces dispositions ont entendu répondre aux montages juridiques préconisés par certains artisans et commerçants pour s'exonérer totalement de toutes cotisations sociales. Pour autant, elles n'ont été assorties d'aucune remise en cause des conditions dans lesquelles les prélèvements sociaux sont déductibles du revenu imposable. C'est donc le droit commun qui s'applique en la matière. Il est défini, pour la cotisation personnelle d'allocations familiales, par l'article 154 bis du code général des impôts, dont les dispositions s'appliquent également aux autres cotisations dues par les travailleurs indépendants (assurance maladie et maternité et assurance vieillesse). L'article 154 quinquies de ce même code prévoit aussi la déductibilité d'une partie de la contribution sociale généralisée, le solde, de même que la contribution au remboursement de la dette sociale, entrant en revanche, en l'absence de dispositions contraires, dans le revenu imposable. On notera que la circulaire n° 99-495 du 23 août 1999 relative à l'application de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1998 était sans ambiguïté à cet égard : elle indiquait, en son III, que les revenus à prendre en compte étaient ceux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sous les seules réserves prévues par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, lequel ne prévoit de dérogations à l'article 154 bis que s'agissant des cotisations facultatives, ce que ne sont pas les prélèvements précités.
Auteur : M. François Loos
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 juin 2001
Dates :
Question publiée le 23 octobre 2000
Réponse publiée le 18 juin 2001