redevance audiovisuelle
Question de :
M. Louis Guédon
Vendée (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Louis Guédon appelle l'attention M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision. Il apparaît, au vu des dispositions de l'article 5 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, que ne sont pas assujettis à la redevance les appareils qui ne sont pas détenus « de façon permanente » dans des résidences secondaires. Il lui serait par conséquent reconnaissant de bien vouloir définir en des termes plus précis cette notion de détention provisoire et de bien vouloir informer les nombreux propriétaires de résidences secondaires sur les éléments de preuve nécessaires pour bénéficier d'une telle exemption.
Réponse publiée le 18 juin 2001
L'article 5 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, prévoit qu'il est perçu pour un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision une seule redevance, à condition que ces appareils soient détenus dans un même foyer, et que ces appareils ne soient pas détenus de façon permanente dans des résidences différentes. Il résulte de ces dispositions qu'un téléviseur installé à demeure dans une résidence secondaire, que celle-ci soit habitée ou non, est assujetti à la redevance ; en revanche, un téléviseur installé temporairement dans la résidence secondaire uniquement pendant la durée du séjour de son propriétaire (weed-ends, vacances) n'est pas assujetti.
Auteur : M. Louis Guédon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxes parafiscales
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 octobre 2000
Réponse publiée le 18 juin 2001