Question écrite n° 52870 :
allocations de logement

11e Législature

Question de : M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Emile Blessig attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions de versement de l'allocation logement. L'avant-dernier alinéa de cet article prévoit que les titulaires de l'allocation logement ne peuvent toucher leur prestation dès lors que son montant est inférieur à cent francs par mois. Le décret n° 88-1071 du 11 novembre 1988 ayant introduit cette disposition avait sans doute sa justification à l'époque où il était indispensable de maîtriser les coûts de gestion des allocations de logement dans un contexte global de dérapage des comptes sociaux consécutifs à la dégradation de la situation de l'emploi. Le contexte économique et social étant dévenu plus favorable, il lui demande si elle prévoit ou non de modifier cet article du code de la sécurité sociale pour permettre un versement annuel des allocations de logement inférieur à cent francs par mois, du moins pour les allocations à caractère social.

Réponse publiée le 23 juillet 2001

Le règlement de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisée au logement est effectuée mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales mais ne peut toutefois intervenir lorsque le montant est inférieur à cent francs en application des articles D. 542-7, D. 831-2 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. Les aides personnelles au logement sont des prestations qui, déterminées selon des barèmes de calcul intégrant à la fois les ressources du ménage, le nombre de personnes à charge et le montant du loyer ou de la mensualité de prêt en cas d'accession à la propriété, sont parmi les plus redistributives. En effet, les personnes ne percevant pas leur aide au logement, d'un montant inférieur à cent francs, figurent parmi les allocataires dont les ressources sont les plus élevées par rapport aux conditions de droit et qui sont proches du seuil d'exclusion des prestations. Aussi, la fixation à cent francs d'un seuil en deçà duquel l'aide personnelle au logement n'est pas servie, ne concerne que la frange des bénéficiaires les plus solvables. Cette disposition permet donc de cibler le bénéfice de ces aides sur les populations les plus modestes.

Données clés

Auteur : M. Émile Blessig

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prêts

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 23 octobre 2000
Réponse publiée le 23 juillet 2001

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