Question écrite n° 52896 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Didier Julia
Seine-et-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Didier Julia attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les associations à l'occasion de certaines activités, principalement les thés dansants. En effet, la législation reconnaît aux associations utilisant les services d'un orchestre le statut d'employeur et les placent à ce titre redevables de cotisations sociales, alors qu'en réalité elles souscrivent simplement une prestation auprès d'un orchestre de musiciens. En outre, au regard de la fiscalité, les activités des associations effectuant des opérations de ventes occasionnelles sont exonérées à hauteur de six représentations dans l'année. Aussi, il lui demande si elle n'envisage pas une exonération des cotisations sociales pour ces associations dont le statut d'employeur peut être contesté.

Réponse publiée le 9 avril 2001

Aux termes de l'article L. 311-3, 13/, du code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les artistes du spectacle auxquels sont reconnues applicables les dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail, selon lesquelles « l'engagement d'un artiste du spectacle en vue de sa production moyennant rémunération est présumé être un contrat de travail, dès lors qu'il n'exerce pas cette activité dans les conditions impliquant son inscription au registre du commerce ». Le contrat est présumé être un contrat de travail dès lors qu'il est conclu contre rémunération, quels qu'en soient le montant et le mode, en vue de la production d'un artiste dans un spectacle auquel l'intéressé doit participer personnellement et que l'activité, objet du contrat, n'est pas exercée dans des conditions impliquant inscription au registre du commerce. Cette présomption n'est pas détruite lorsque l'organisateur s'est abstenu de conclure avec chaque artiste un contrat individuel ou un contrat commun avec le chef d'orchestre. Il n'y a à s'attacher ni à la qualification donnée au contrat par les parties, ni à la liberté d'expression de son art conservée par l'artiste, ni à la circonstance que l'artiste est propriétaire de tout ou partie du matériel qu'il utilise, ni à l'emploi par l'artiste d'une ou plusieurs personnes pour le seconder. La présomption légale porte sur l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'artiste et la personne qui l'a engagé. Il en résulte qu'en cas de différend la partie qui prétend que le contrat en cause est un contrat de travail n'a pas à faire la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique, que la partie qui soutient la thèse inverse doit, pour faire tomber la présomption, rapporter la preuve que les conditions d'exercice de l'activité sont telles, en fait et en droit, qu'elles sont exclusives de tout lien de subordination juridique. Il s'agit donc d'un renversement de la charge de la preuve en faveur de l'artiste. La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé qu'un organisateur de spectacle reste débiteur des cotisations de sécurité sociale en dépit de l'intervention de personnes tierces (associations, agents artistiques...). En d'autres termes, la présomption ne peut être en définitive détruite que lorsque l'artiste lui-même participe et s'implique dans l'organisation du spectacle et qu'il perçoit à ce titre les bénéfices ou assume, pour tout ou partie des pertes éventuelles, cette activité d'organisateur de spectacle conduisant alors l'artiste à s'inscrire au registre du commerce, ou lorsque la structure organisatrice d'une soirée ou d'un spectacle démontre qu'elle a passé un contrat avec un entrepreneur de spectacle, titulaire d'une licence à cet effet. Les fréquentes manifestations relatives à la gestion de l'assurance chômage des artistes du spectacle ont montré l'attachement de ces derniers à leur protection sociale en qualité de salariés. Il n'est pas envisagé d'apporter à la présomption de contrat de travail de quelconques assouplissements qui précariseraient leur statut. En outre, les intermittents du spectacle ont tout intérêt à ce que le travail qu'ils ont effectué, même au bénéfice d'organisateurs bénévoles, puisse leur ouvrir des droits, ce qui serait évidemment impossible s'il y avait exonération totale de cotisations. Il convient également de rappeler que les artistes inteprètes ainsi que leurs employeurs bénéficient depuis de nombreuses années d'une dérogation très favorable puisque l'ensemble de leurs taux de cotisations de sécurité sociale sont réduits de 30 % et qu'ils bénéficient en outre d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale, mais également sur l'assiette des cotisations dues envers les autres organismes sociaux sauf en ce qui concerne les cotisations dues auprès de la caisse des congés spectacles et en ce qui concerne la contribution due pour la médecine du travail. Enfin, le guichet unique pour les employeurs occasionnels d'artistes et de techniciens du spectacle vivant (GUSA), institué par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et le décret n° 99-320 du 26 avril 1999, constitue un progrès substantiel en ce qu'il donne la possibilité pour ces employeurs de s'acquitter de l'ensemble de leurs obligations déclaratives et contributives auprès d'un seul organisme. Ce service est fourni à titre gracieux et témoigne de l'attachement du Gouvernement à simplifier les démarches administratives des employeurs. Cette simplification doit permettre de lutter contre le travail illégal qui porte gravement préjudice aux intermittents du spectacle en matière de protection sociale, aux employeurs qui paient régulièrement l'ensemble de leurs cotisations et sont ainsi confrontés à une concurrence déloyale, mais aussi aux organismes sociaux qui subissent une évasion des cotisations.

Données clés

Auteur : M. Didier Julia

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 30 octobre 2000
Réponse publiée le 9 avril 2001

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