PME
Question de :
M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Bouvard souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 14 de la loi du 12 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal. En effet, cet article soumet les personnes recourant directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, à une solidarité financière avec ce dernier, pour paiement des impôts, taxes et cotisations, remboursement des aides publiques dont le travailleur dissimulé aurait bénéficié et pour le paiement des rémunérations et charges liées aux emplois dissimulés de l'Etat. Cette loi impose donc des contrôles administratifs importants dès que le montant du contrat de fournitures atteint 20 000 francs, ce qui est quasiment toujours le cas pour une PME. Cette mesure, dans une période où le Gouvernement promet aux entreprises la simplification administrative, est mal acceptée par les responsables d'entreprises. Il lui demande donc, tout en reconnaissant l'intérêt de cet article de la loi, dans quelle mesure il pourrait être aménagé pour éviter une accumulation des démarches administratrives.
Réponse publiée le 15 septembre 1997
L'honorable parlementaire rappelle l'existence d'un mécanisme de solidarité financière à la charge des donneurs d'ordre qui ont recours à des entreprises pratiquant le travail dissimulé. Tout en reconnaissant l'intérêt de ce dispositif dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, il souhaite que des aménagements lui soient apportés afin d'éviter aux petites et moyennes entreprises des vérifications de la situation professionnelle administrative de leur cocontractant qui seraient trop lourdes pour elles à assumer. La solidarité financière des donneurs d'ordre a été introduite dans le code du travail par la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 qui renforce la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France. L'article 14 de la loi du 11 mars 1997 cité par l'honorable parlementaire n'a donc pas créé ce mécanisme mais l'a étendu à de nouvelles catégories de créances dont le paiement est susceptible d'être réclamé aux donneurs d'ordre en matière de travail dissimulé. La solidarité financière est susceptible de s'appliquer à toute personne - particuliers - entreprises - Etat - collectivités locales, etc., qui a recours à un professionnel pour une prestation d'un montant égal ou supérieur à 20 000 francs. Le législateur a en effet souhaité que celui qui traite avec un professionnel fasse preuve d'un minimum d'attention dans le choix de son cocontractant afin de s'assurer que ce dernier exerce son activité de façon régulière. Au terme de la loi, cette attitude de vigilance doit se traduire par la remise par le sous-traitant à son donneur d'ordre de documents précisément énumérés par le code du travail, tels ceux relatifs à son immatriculation aux registres professionnels, à l'accomplissement de ses déclarations fiscales ou sociales et à l'emploi des salariés. Il ne s'agit pas pour le donneur d'ordre de procéder à des contrôles administratifs de la situation de son sous-traitant qui restent bien entendu du seul domaine des agents de contrôle. En effet, ces documents sont remis au donneur d'ordre une seule fois, au moment où le contrat est passé, et le donneur d'ordre n'a pas à s'assurer de l'authenticité de ces documents, ni à renouveler ces vérifications pendant l'exécution de la prestation. Si la simplification des formalités administratives reste une préoccupation constante des pouvoirs publics, la lutte contre les différentes formes de travail illégal constitue également un enjeu majeur. Ainsi, en prenant ces précautions minimales, le donneur d'ordre apporte sa contribution à la moralisation des relations commerciales puisqu'il s'assure qu'il ne traite qu'avec des entreprises qui respectent la loi et, par suite, les principes d'une concurrence loyale.
Auteur : M. Michel Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 15 septembre 1997