Question écrite n° 5321 :
filière sportive

11e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation de la filière sportive de la fonction publique territoriale. Selon différentes enquêtes, 30 % des agents qui exercent le métier d'enseignant territorial des activités physiques et sportives (APS) sont actuellement recrutés sur un autre cadre d'emploi que celui de la filière sportive. Cette situation pose des problèmes de reconnaissance lorsque des agents interviennent en milieu scolaire. Il lui demande s'il est envisagé : un accès direct sans concours pour les agents de catégorie C, avec transformation de grade d'aide opérateur (grade d'intégration à la constitution initiale des cadres d'emplois) en grade de recrutement ; une intégration sur demande des agents recrutés actuellement sur les filières administratives et techniques et exerçant des fonctions mentionnées dans les articles 2 des cadres d'emplois respectifs (attachés et directeurs territoriaux ainsi qu'ingénieurs vers conseillers des APS, rédacteurs et techniciens vers éducateurs des APS, agents d'entretien, techniques, de maîtrise, administratifs et adjoints techniques vers opérateurs des APS).

Réponse publiée le 9 mars 1998

La construction statutaire de la fonction publique territoriale a été élaborée en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'ensemble des cadres d'emplois constituant la filière sportive a été publié en 1992. Les objectifs, qui ont prévalu lors de la mise en place de cette filière, définis en étroite concertation avec le ministère chargé de la jeunesse et des sports, se sont attachés à assurer une pleine reconnaissance du niveau et de la technicité des responsabilités à exercer ainsi que des qualifications qu'elles requièrent. Ce dispositif s'inscrit pleinement dans les principes du statut général de la fonction publique. Fondé sur la neutralité du recrutement et l'égal accès au concours, il veille en même temps à prendre en compte la compétence particulière des candidats en fonction de leur parcours personnel. Il est vrai toutefois que le recrutement dans la filière sportive a connu un certain nombre de difficultés. Néanmoins, depuis la publication des textes relatifs à cette filière, et notamment depuis la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 26 janvier 1984 précitée, des possibilités ont été offertes aux agents en fonction, pour se présenter aux concours prévus par les statuts particuliers et organisés au niveau local le plus proche des collectivités intéressées et donc de la résidence des candidats : centres départementaux de gestion ou collectivités pour celles d'entre elles non affiliées à un centre de gestion s'agissant de la catégorie C ; délégations régionales ou inter-régionales du centre national de la fonction publique territoriale pour les emplois de catégorie B et 4. Par ailleurs, en application de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesure d'ordre statutaire, les agents non titulaires remplissant certaines conditions peuvent se présenter à des concours réservés. Dès lors, compte tenu de ces éléments et de la possibilité pour les candidats de se présenter aux concours tant externes qu'internes dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues auxdits statuts particuliers, il ne paraît pas nécessaire d'instituer une dérogation tendant à créer un concours spécifique réservé à des personnels titulaires de la fonction publique ne relevant pas de la filière sportive, l'hypothèse d'un recrutement sans concours au grade d'aide opérateur étant par ailleurs en contradiction avec les objectifs de professionnalisation et de reconnaissance des emplois de la filière sportive rappelés ci-dessus. La possibilité d'intégrer sur demande des agents recrutés sur d'autres filières ne peut être envisagée pour ces mêmes raisons. S'agissant des intervenants extérieurs aux activités d'enseignement en éducation physique et sportive, ceux-ci doivent bénéficier d'un agrément de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, en vertu de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cet agrément tient compte de la compétence spécifique de ces personnes et de la possession des qualifications réglementaires prévues par les statuts particuliers des cadres d'emplois d'opérateur, d'éducateur ou de conseiller territorial des activités physiques et sportives. Il s'agit d'une autorisation d'exercice délivrée ad hominen à l'agent public concerné, intervenant extérieur à l'éducation nationale.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 27 octobre 1997
Réponse publiée le 9 mars 1998

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