exercice de la profession
Question de :
M. Michel Terrot
Rhône (12e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Terrot demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, si un titulaire d'une maîtrise de droit est habilité à rédiger des actes sous seing privé et à proposer des formations juridiques à des entreprises ainsi que du conseil.
Réponse publiée le 8 janvier 2001
Mme la garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques réglementent l'activité, à titre habituel et rémunéré, de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé. Cette réglementation, dans son économie générale, réalise un nécessaire équilibre entre, d'une part, le monopole de principe des professions judiciaires et juridiques, dans l'intérêt même des usagers du droit qui doivent pouvoir obtenir le concours de professionnels techniquement compétents et respectueux d'une déontologie exigeante et, d'autre part, la nécessité de permettre aux autres acteurs de l'économie de poursuivre certaines activités juridiques de manière limitée, en évitant un cloisonnement trop rigide des corps de métiers et de leurs compétences. L'encadrement rigoureux des activités de consultation juridique et de rédaction d'actes par les dispositions pénalement sanctionnées du titre II de la loi de 1971 modifiée témoigne de ce double objectif que s'est fixé le législateur de 1990. Il convient, à cet égard, d'observer que la condition de diplôme prévue par l'article 54 (licence en droit) est en principe nécessaire mais non suffisante pour exercer des activités juridiques qui sont en effet subordonnées à des conditions de moralité, ainsi qu'aux exigences posées par les articles 55 à 66-3 de la loi de 1971 modifiée (art. 54 2/ à 5/). L'article 56 de la loi réserve, par principe, cette activité de conseil aux membres des professions judiciaires et juridiques. Les personnes exerçant des activités professionnelles réglementées autres que judiciaires ou juridiques ne peuvent, en application de l'article 59, donner de consultations juridiques et rédiger des actes qu'à titre accessoire, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable. Tel est notamment le cas des experts comptables ou encore des professions de l'immobilier dont les activités sont soumises à réglementation. L'exercice du droit dans le cadre des professions non réglementées est, en application de l'article 60, subordonné à des conditions de qualification ou d'expérience juridique que doivent individuellement remplir les personnes qui, en leur sein, sont amenées à donner des consultations ou rédiger des actes. Ces professions doivent au préalable obtenir un agrément du garde des sceaux après avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, de hauts magistrats de la Cour de cassation et de la cour des comptes et d'un professeur d'université. L'activité juridique de ces professionnels non réglementés est, sur le fond, enfermée dans des limites strictes puisqu'elle n'est autorisée qu'à titre accessoire. Force est de constater que la personne titulaire d'une maîtrise en droit ne peut, à ce seul titre, exercer l'activité professionnelle de consultation juridique et de rédaction d'actes. Il convient toutefois d'observer que les articles 54 et suivants de la loi de 1971 modifiée ne réglementent que l'activité de conseil mais ne couvrent pas l'enseignement du droit ni la participation, en entreprise, à des actions de formation des personnels en matière juridique.
Auteur : M. Michel Terrot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 6 novembre 2000
Réponse publiée le 8 janvier 2001