annuités liquidables
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, qui prévoit que la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Les appelés ayant servi en Afrique du Nord ont, en effet, défendu les intérêts de la nation au même titre que leurs collègues présents dans les conflits antérieurs. Un groupe de réflexion a été créé sur l'attribution de la campagne double aux fonctionnaires et assimilés, anciens combattants en Algérie, Tunisie et Maroc. Ce groupe de travail mis en place avec les associations d'anciens combattants a réfléchi à l'émergence d'une notion de « zones en grande insécurité », aux risques plus grands, et donc susceptible de correspondre à celle de « front », fondant l'octroi de l'avantage en cause lors des deux guerres mondiales, et donc permettant de reconnaître la bonification de campagne double. Ce sont les principes de respect du droit à réparation et de l'égalité des générations de feu qui sont ici en cause. Après les déceptions du budget 2000, il lui demande si le projet de budget pour 2001 verra la traduction concrète de cette proposition, et plus globalement si le Gouvernement entend enfin apporter les réponses qu'impose la situation du monde combattant.
Réponse publiée le 8 janvier 2001
La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qui a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » celle de « guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc » est sans conséquence sur les bonifications de campagne que les fonctionnaires ou assimilés, ayant été appelés à combattre pour la France, peuvent se voir reconnaître dans le cadre du code des pensions civiles et militaires de retraite ; les dispositions applicables sont en effet les suivantes : campagne double pour des services effectués « en opérations de guerre » (seuls les combats en premières lignes pendant la guerre 1914-1918 et la campagne de France et de la Libération pour la Seconde Guerre mondiale ont ouvert droit à cet avantage) ; campagne simple pour des services effectués « sur pied de guerre » ; campagne simple ou demi-campagne selon le degré d'insécurité. Les conflits d'Afrique du Nord ont été caractérisés par l'absence de « front » et une situation d'insécurité variable selon les régions, les époques et les unités engagées. Une rigoureuse application de ces textes aurait donc nécessité de créer un dispositif extrêmement complexe croisant les trois critères indiqués : lieux, périodes, unités. Le résultat concret aurait alors situé la plus grande partie des services dans le champ de la demi-campagne, voire de la campagne simple. Le législateur a décidé d'opter pour la simplicité en accordant à tous les militaires mobilisés en Afrique du Nord la campagne simple. Ce choix est manifestement le plus avantageux. Une commission examine cependant les conditions dans lesquelles le bénéfice de la campagne double pourrait être accordé à certains vétérans, bien que la difficulté à déterminer les situations susceptibles d'être prises en compte soit importante.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 6 novembre 2000
Réponse publiée le 8 janvier 2001