Question écrite n° 53469 :
protection des consommateurs

11e Législature

Question de : M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le problème de la lisibilité de certains contrats rédigés en caractères très petits. Certes, l'article L. 112-3 du code des assurances et l'article L. 133-2 du code de la consommation comportent déjà des dispositions protectrices pour le consommateur, en précisant que les clauses d'un contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible. Toutefois, de nombreux usagers continuent à se plaindre de difficultés à déchiffrer certaines clauses, notamment celles d'annexes comportant des conditions générales. Il souhaiterait, en conséquence, savoir s'il ne serait pas opportun de préciser par voie réglementaire les dispositions protectrices déjà en vigueur, en imposant notamment dans la rédaction des contrats et de leurs annexes une taille minimale des caractères utilisés.

Réponse publiée le 25 juin 2001

L'article L. 133-2 du code de la consommation exige que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels soient présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. La jurisprudence a consacré ce principe général de clarté et de lisibilité des mentions du contrat, en faisant jouer l'absence de consentement éclairé du contractant. Au demeurant, certains secteurs d'activité se soustraient parfois à leur obligation de clarté dans la rédaction des clauses contractuelles, ce qui entraîne régulièrement des sanctions de la part des tribunaux. Néanmoins, certaines règles spéciales, particulièrement en matière de crédit à la consommation établissent des exigences en matière de lisibilité des clauses contractuelles. Ainsi, l'article R. 311-6 du code de la consommation précise que l'offre préalable doit être rédigée en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure au corps huit. La jurisprudence est venue préciser que la hauteur de tels caractères est de trois millimètres en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre à jambages (b, f, ou 1) jusqu'à l'extrémité inférieure d'un b ou d'un p (cour d'appel de Rennes, 24 avril 1998). Il convient également de s'intéresser à l'ensemble de la présentation des contrats proposés aux consommateurs. Ainsi, une disposition figurant dans un contrat inutilement long au regard de son objet, par exemple pour des biens de consommation d'assez faible valeur, pourrait elle-même être considérée comme abusive. De la même manière, pour apprécier la lisibilité du contrat, il convient de juger le contraste du texte lui-même par rapport à la couleur du papier utilisé. Par ailleurs, des précisions substantielles peuvent être apportées aux stipulations contractuelles par le renvoi en bas de page au moyen d'un astérisque. Ces diverses pratiques nécessitent un examen au cas d'espèce et ne peuvent, a priori, que difficilement donner lieu à des interventions réglementaires trop précises, qui n'inciteraient pas les professionnels concernés à prévoir des mesures allant au-delà des normes minimales impératives et risqueraient de porter une atteinte excessive à la liberté contractuelle. En tout état de cause, la commission des clauses abusives ne manque pas de vérifier, dans le cadre de ses travaux, si la présentation matérielle des contrats n'altère pas la connaissance effective par le consommateur des stipulations contractuelles. Elle a déjà rappelé ce critère de lisibilité des clauses du contrat dans la recommandation de synthèse n° 91-02, ainsi que dans plusieurs recommandations spécifiques.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Gantier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et consommation

Dates :
Question publiée le 6 novembre 2000
Réponse publiée le 25 juin 2001

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