retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste
M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences du projet de loi portant réforme du code de la mutualité sur les mutuelles de retraite des anciens combattants. Ce projet, dans sa rédaction actuelle, ne prend pas en compte la spécificité des mutuelles de retraite des anciens combattants. En effet, l'article 222-2 autorise les organismes relevant du code des assurances à constituer les rentes majorables des anciens combattants. Ces derniers font valoir que, dans l'esprit de la loi du 4 août 1923, qui a présidé à la création de la retraite mutualiste du combattant dans le cadre du droit à réparation, la constitution de cette dernière était réservée aux anciens combattants réunis en une structure mutualiste. Ils redoutent à juste titre un changement qui serait contraire au caractère spécifique de cette retraite, et remettrait en cause les principes de solidarité et de but non lucratif qui la fondent. Les représentants du mouvement mutualiste ancien combattant ont proposé des solutions de nature dérogatoire, qui permettraient d'intégrer au projet de loi des garanties permettant de préserver la spécificité de leurs organismes. Aussi, il lui demande s'il peut être envisagé de faire droit à cette revendication.
Auteur : M. François Brottes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 6 novembre 2000
Réponse publiée le 27 août 2001