artisans
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'interprétation des dispositions de l'article 143 du code des marchés publics qui prévoit, de manière dérogatoire au registre des garanties prévues aux articles 125 et suivants du même code, qu'« il ne peut être exigé de retenue de garantie des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans et des sociétés coopératives d'artistes ». En effet, l'article 1er du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ne permet au Président de la Chambre de Métiers de reconnaître la qualité d'artisan qu'« aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales » répondant à certaines conditions de diplôme et de compétence. Il semble donc que la qualité d'artisan se trouve être réservée aux personnes physiques et que les personnes morales ne peuvent donc bénéficier de ce statut. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser si, d'une part, une société, personne morale, est susceptible de se voir attribuer la qualité d'artisan au sens de l'article 1er du dévret du 2 avril 1998 au motif que le dirigeant de ladite société se serait lui-même vu reconnaître la qualité d'artisan, et d'autre part, si une personne morale est susceptible de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 143 du code des marchés publics, au motif que le dirigeant de cette personne morale se serait, lui, vu reconnaître la qualité d'artisan, soit en tant que personne physique, soit en tant que dirigeant social d'une personne morale.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 13 novembre 2000
Réponse publiée le 12 février 2001