montant des pensions
Question de :
M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Didier Quentin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le niveau toujours insuffisant des retraites agricoles. Malgré de récentes améliorations, les pensions des anciens exploitants demeurent les plus faibles du système français. Selon le Commissariat général du Plan, le montant mensuel moyen des pensions de retraite des salariés agricoles est égal à 3 179 francs et celui des non-salariés agricoles à 1 977 francs. Les 2,1 millions de retraités agricoles, qui représentent 20 % du nombre total des retraités français, ne reçoivent que 5 % des prestations de retraite versées par l'Etat. Le plan de revalorisation des retraites agricoles, adopté en 1999, demeure nettement insuffisant, notamment en ce qui concerne les femmes, car il pénalise les carrières incomplètes. C'est pourquoi il lui demande s'il a l'intention d'augmenter très prochainement l'ensemble des retraites agricoles, notamment par la prise en compte des meilleures années de cotisations, à l'instar des autres régimes, de poursuivre le relèvement des plus petites retraites, pour atteindre le niveau du minimum vieillesse, de transformer le calcul de la bonification pour enfants, en prenant pour base le nombre d'enfants, et non le montant de la retraite, de supprimer, pour les carrières incomplètes, les minorations pour les monopensionnés, d'instituer la mensualisation des pensions, à l'instar des salariés, commerçants et artisans, et d'étendre aux retraites les plus modestes la réduction de la CSG et de la CRDS qui a été accordée aux revenus du travail inférieurs à 1,30 % du SMIC.
Réponse publiée le 5 février 2001
Il convient tout d'abord de rappeler que l'effort consenti depuis quatre ans dans le cadre du plan gouvernemental de revalorisation des plus faibles retraites agricoles est sans précédent. Entre 1998 et 2001, l'effort cumulé représente 13 milliards de francs de mesures d'augmentation des pensions agricoles. Une disposition législative correspondant à la mise en oeuvre de la quatrième étape du plan pluriannuel, pour un montant de 1 241 milliards de francs est d'ailleurs inscrite dans le projet de loi de finances pour 2001. Le Gouvernement entend poursuivre cet effort, de telle sorte qu'au terme de la législature, ainsi que l'a annoncé le Premier ministre lors de la table ronde avec les organistions professionnelles agricoles du 21 octobre 1999, les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent pour une carrière pleine une retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse accordé à une personne seule (42 910 francs en valeur 2000), et que les conjoints ainsi que les aides familiaux perçoivent pour une carrière pleine une retraite équivalente au montant différentiel du minimum vieillesse attribué au second membre du ménage (34 067 francs). En application des dispositions de l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, un rapport qui portera sur la revalorisation des plus faibles pensions des différentes catégories de retraités agricoles, la faisabilité de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, les modalités de financement de chacune des mesures proposées, ainsi que la simplification du système de retraites du régime social agricole et l'harmonisation des règles applicables aux différentes catégories de retraités (chefs d'exploitation, personnes veuves, aides familiaux, conjoints). Dans le cadre de ce rapport, les modalités de la poursuite de l'effort de revalorisation des retraites agricoles seront précisées, et la question des coefficients de minoration appliquées en cas de carrière agricole incomplète pourra être débattue. En ce qui concerne la prise en compte des vingt-cinq meilleures années pour le calcul de la retraite, les différences existant entre les modalités de calcul des pensions servies par le régime des exploitants agricoles, d'une part, et par le régime général, d'autre part, doivent être considérés dans leur ensemble : ainsi, le calcul de la pension de retraite sur les vingt-cinq meilleures années est moins justifié dans le régime agricole, où les intéressés acquièrent des points en fonction de leur revenu et dont il faut rappeler par ailleurs le caractère redistributif pour les plus faibles revenus, que dans le régime général. Par ailleurs, un alignement sur ce point des modalités de calcul des pension des agriculteurs amènerait logiquemement à réaliser dans le régime agricole, comme c'est déjà le cas dans le régime général, l'extension de trente-sept années et demie à quarante années de la durée d'assurance et de périodes équivalentes nécessaires pour obtenir le taux plein. S'agissant des modalités de paiement des retraites, la demande portant sur la mensualisation du versement des pensions de retraites agricoles apparaît légitime, le régime agricole étant l'un des dernières à conserver un rythme trimestriel de paiement des pensions. Il s'agit néanmoins d'une mesure comportant un coût considérable, de l'ordre de 9 milliards de francs, qui devrait être supporté par l'Etat et qui ne peut donc être envisagée dans l'immédiat. Il convient en effet d'étudier au préalable, de façon approfondie, ses conditions de mise en oeuvre. En ce qui concerne les modalités de calcul de la majoration de pension accordée aux retraités qui ont élevé au moins trois enfants, cette bonification pour enfants, comme tout avantage accessoire de la pension de retraite principale, est calculée sur le montant de la prestation à laquelle elle s'ajoute. Les conditions dans lesquelles cette bonification de retraite est attribuée aux retraités ou pensionnés ayant eu des charges de familles sont identiques pour les salariés du régime général ou agricole, pou les artisans, industriels, commerçants et agriculteurs. Toute éventuelle modification en ce domaine ne peut donc être envisagée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les avantages accordés par les régimes de retraite. Actuellement, les retraités, dont les pensions sont les plus modestes, peuvent être exonérés du versement de CSG et de CRDS. En effet, en vertu des articles L. 136-2 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale sont exonérés du CSG et de CRDS, d'une part, les pensions de retraite dont le bénéficiaire est titulaire d'un avantage de vieillesse non contributif alloué sans condition de ressources, et d'autre part les pensions de retraites dont le bénéficiaire est titulaire de faibles ressources, soit les personnes dont le revenu de l'avant-dernière année, tel que défini à l'article 1417 du code général des impôts, ne dépasse pas le revenu maximal fixé pour avoir droit aux allégements de taxe d'habitation. Les retraités qui ne remplissent pas ces conditions, mais dont le montant de l'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur au montant du seuil de recouvrement, soit 400 francs pour l'année 2000, sont assujettis à la CSG à un taux réduit de 3,8 % intégralement déductible du revenu imposable.
Auteur : M. Didier Quentin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime agricole
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 13 novembre 2000
Réponse publiée le 5 février 2001