viticulture
Question de :
Mme Marie-Line Reynaud
Charente (2e circonscription) - Socialiste
Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le récent compromis intervenu entre LVMH et les sociétés Guiness et Grand Metropolitan. En effet, ce compromis concerne l'avenir de l'économie du cognac à travers son impact sur la société Hennessy notamment et sur la distribution du cognac dans le monde de façon plus générale. Or, ces sociétés projettent de fusionner pour former le plus grand groupe de spiritueux du monde. Ceci entraînera probablement d'autres regroupements de sociétés de spiritueux et fera peser sur la concurrence des contraintes liées à la capacité d'investissement publicitaire et à l'organisation mondiale de la distribution. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si, à travers le nouvel ensemble qui sera constitué, toutes les règles européennes sur la concurrence seront respectées. Elle voudrait savoir si les entreprises moyennes de ce secteur ne seront pas pénalisées par cette fusion. Considérant enfin les précédentes restructurations qui se sont toujours traduites par des réductions d'emplois dans la région de Cognac, elle demande également à M. le ministre, s'il est possible d'inciter ces groupes et les collectivités locales à mettre en place une politique de création de nouvelles activités dans la région en proposant par exemple, une politique d'essaimage ; cette politique pratiquée par d'autres grands groupes n'a pas été pratiquée localement par les groupes importants du Cognac (LVMH, Seagram-Allied Domecq, Rémy-Cointreau) qui ont tous réduit leurs effectifs au cours des dernières années.
Réponse publiée le 13 avril 1998
La Commission européenne a compétence exclusive pour examiner les opérations de concentration d'entreprises où les parties réalisent des chiffres d'affaires supérieurs aux seuils fixés par l'article 1er du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. Elle veille à ce que de telles opérations de dimension communautaire n'entravent pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou sur une partie substantielle de celui-ci. Le 16 mai 1997, les parties ont notifié à la Commission européenne l'opération par laquelle elles souhaiteraient créer une entreprise commune et ainsi fusionner toutes leurs activités. Par décision du 20 juin 1997, la Commission a décidé de l'ouverture d'une phase d'examen approfondi, l'opération soulevant des doutes sérieux de concurrence. Elle a distingué plusieurs marchés de produits (la vodka, le gin, le whisky,...) et a considéré que le marché de la distribution de ces produits étaient de dimension nationale. Elle a aussi examiné les problèmes de concurrence éventuels sur les différents marchés nationaux, sur ceux des produits ainsi que les interactions (en particulier l'impact du portefeuille de marques). Les parties ont pris des engagements substantiels de nature à répondre à des problèmes de concurrence importants (notamment cessions de marques, retrait de chez certains distributeurs). En conséquence, la Commission, par décision du 15 octobre 1997, a autorisé l'opération de concentration, veille au suivi des engagements pris par les parties et pourrait révoquer la décision d'autorisation, en vertu de l'article 8-5 du règlement des concentrations, si ces engagements n'étaient pas respectés. Par ailleurs, les autorités américaines (Federal Trade Commission), qui avaient également à se prononcer sur l'opération, l'ont autorisée (après la Commission) en contrepartie d'engagements substantiels des parties de même nature que ceux obtenus par la Commission européenne. S'agissant des risques que pourrait faire courir la constitution du nouveau groupe sur l'activité des petites entreprises, l'expérience montre que le renforcement de la capacité exportatrice d'un groupe fusionné n'a pas nécessairement d'incidence sur la structure concurrentielle du marché. On peut estimer, dans le cas particulier du cognac que, de ce point de vue, la situation des petites entreprises sur le marché ne se trouvera pas modifiée. Il va de soi, cependant, que tout effort de diversification de l'activité des entreprises et d'élargissement des gammes de produits, comme le proposent déjà certains professionnels, est de nature à améliorer la situation générale de la région de production du cognac.
Auteur : Mme Marie-Line Reynaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agroalimentaire
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 octobre 1997
Réponse publiée le 13 avril 1998