listes électorales
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réponse qu'elle a apportée à sa question n° 44515 concernant les conditions d'application de l'article L. 7 du code électoral. Dans cette réponse, publiée au Journal officiel, Assemblée nationale, du 23 octobre 2000, elle précise que l'article L. 7 étant issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 et étant donc un texte postérieur à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, le texte le plus récent doit donc prévaloir. Néanmoins, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 a précisé que : « Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ; considérant que le principe de nécessité des peines implique que l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ne peut être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à l'espèce ; que la possibilité ultérieurement offerte au juge de relever l'intéressé, à sa demande, de cette incapacité, au cas où il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif, ne saurait à elle seule assurer le respect des exigences qui découlent du principe de nécessité énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; considérant que, dès lors, en instituant une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée en principe au moins égale à cinq ans, applicable de plein droit à toute personne physique à l'égard de laquelle a été prononcée la faillite personnelle, l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ou la liquidation judiciaire, sans que le juge qui décide de ces mesures ait à prononcer expressément ladite incapacité, l'article 194 de cette loi méconnaît le principe de nécessité des peines ; que doivent être également déclarées contraires à la Constitution, comme en étant inséparables les dispositions de l'article 195 de ladite loi faisant référence à l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ; qu'en conséquence, les dispositions du 5/ du I de l'article 195 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel doivent être regardées comme contraires à la Constitution ». Ainsi, le Conseil constitutionnel semble bien considérer les peines automatiques comme non conformes à la Constitution, et à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le caractère automatique de la radiation de la liste électorale prévue par l'article L. 7 du code électoral semble donc lui aussi contraire à la Constitution. Dans ces conditions, il lui demande de lui faire part de sa position sur ce point, et dans l'hypothèse où les dispositions de l'article L. 7 du code électoral lui sembleraient bien contraires à la Constitution, de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour que les dispositions du code électoral, quand bien même auraient-elles été adoptées postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, respectent la Constitution et plus encore l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 13 novembre 2000
Réponse publiée le 19 mars 2001