héritiers
Question de :
M. Yann Galut
Cher (3e circonscription) - Socialiste
M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur deux dispositions législatives actuellement en vigueur, en faveur d'« enfants d'un précédent mariage de l'un de leurs parents », à l'exclusion des enfants naturels, malgré les termes de l'article 334 du Code civil, lequel précise : « l'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec son père et sa mère. En premier lieu, l'article 1527, alinéa 2 du Code civil n'a pas étendu aux enfants naturels la protection aux » enfants issus d'un précédent mariage «, lorsque leur parent décédé adopte ultérieurement lors d'une nouvelle union, le contrat de communauté universelle. Ne pouvant en conséquence bénéficier de l'action en retranchement, l'enfant naturel peut ainsi se trouver totalement exclu de la succession de ce parent. Ensuite, l'article 786, alinéa 2, 1/ du Code général des impôts déroge à la règle visée au premier alinéa concernant les droits de mutation perçus dans le cadre de l'adoption simple, en faveur de l'enfant adopté issu » d'un premier mariage « du conjoint de l'adoptant. Ainsi, lorsque ni les conditions de l'adoption plénière, ni les critères restrictifs visés dans la suite de ce texte, ne se trouvent réunis, l'enfant naturel, à la différence de l'enfant légitime, est assimilé à un simple étranger, malgré l'adoption, pour le paiement des droits de mutation sur la succession de son parent adoptif. Les droits de 60 % sans aucun abattement. Par conséquent, il souhaiterait obtenir l'assurance que, dans le cadre de la réforme du droit de la famille qui devrait être examiné au début de l'année 2001 par le Parlement, ces dispositions discriminatoires à l'égard des enfants naturels, et contraire d'ailleurs à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, seront modifiés.
Réponse publiée le 5 février 2001
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation, tout en instituant un principe d'égalité entre les filiations, n'a pas modifié les dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du code civil qui tend à assurer la protection des enfants nés d'une précédente union en cas d'avantage matrimonial consenti à un nouveau conjoint. La Cour de cassation, faisant une lecture littérale de ce texte, a estimé que la protection ainsi instituée ne pouvait bénéficier qu'aux enfants légitimes, à l'exclusion des enfants naturels nés d'un époux avant le mariage. Cette inégalité est en effet contestable et le groupe de travail présidé par Mme le professeur Dekeuwer-Defossez sur la réforme du droit de la famille a proposé de la supprimer. Cette question constitue l'un des points de la réforme du droit de la famille en préparation à la chancellerie en vue d'une présentation au Parlement en 2001. S'agissant de la perception des droits de mutation à titre gratuit, si l'article 786 du code général des impôts prévoit qu'en matière d'adoption simple seuls les enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant sont assujettis aux droits applicables en ligne directe, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie admet qu'il est possible d'assimiler à un tel enfant l'enfant naturel reconnu du conjoint de l'adoptant, sous réserve que la filiation de celui-ci soit légalement établie.
Auteur : M. Yann Galut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2000
Réponse publiée le 5 février 2001