annuités liquidables
Question de :
M. Jean-Yves Caullet
Yonne (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Caullet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des pères qui élèvent seuls leurs enfants, notamment sur décision de justice, dans le cadre d'une procédure de divorce, au regard des droits en matière de retraite. En effet, s'il est légitime que la maternité permette de bénéficier d'un certain nombre de trimestres de cotisations, et sans faire de parallèle abusif, il peut apparaître inéquitable qu'aucun compte ne soit tenu en la matière de la situation des pères élevant seuls leurs enfants. Il lui demande dans quelle mesure et de quelle manière ces situations particulières pourraient être prises en compte au regard des droits à la retraite.
Réponse publiée le 25 juin 2001
Les mesures spécifiques en matière d'assurance vieillesse prises en faveur des femmes l'ont été en vue d'accroître le montant de leur retraite afin de compenser le temps qu'elles ont consacré à l'éducation de leurs enfants. En effet, les femmes ont dans l'ensemble une durée d'assurance moyenne nettement plus faible que celles des hommes puisque le plus souvent, encore aujourd'hui, ce sont elles qui cessent leur activité professionnelle pour élever leurs jeunes enfants. C'est la raison pour laquelle l'extension aux pères de familles du bénéfice de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale n'a pas été réalisée. Néanmoins, le rôle éducatif que les pères devraient davantage assumer est reconnu et encouragé par la législation de l'assurance vieillesse au travers de la majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental d'éducation, qui peut correspondre à trois années, accordée aux pères relevant du régime général, en vertu de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la majoration pour congé parental est également ouvert aux femmes mais celles-ci ne peuvent cumuler, au regard de leurs droits à pension de vieillesse, cet avantage avec la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant. Si l'on peut estimer que les différences entre les avantages donnés aux hommes et aux femmes méritent d'être corrigées, notamment au regard des évolutions sociologiques, la réforme de ce dispositif ne peut s'envisager que dans le cadre d'un examen d'ensemble sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite. Enfin, en matière de droit européen, si la directive du 19 décembre 1978 (79/7/CE) pose le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes de base, elle comporte toutefois des dérogations dans des domaines précis et notamment pour les majorations de pensions pour les femmes ayant élevé des enfants. La Cour de justice a confirmé dans un arrêté du 17 juillet 1992, la validité de ces dérogations. Par ailleurs, il convient de souligner que les pères de famille ayant eu ou élevé au moins trois enfants bénéficient tout comme les mères, de la majoration de 10 % de la pension de vieillesse. Elle s'applique aux différentes retraites servies par le régime de base et par les régimes complémentaires. La question soulevée sera réexaminée dans le cadre des travaux menés par le Conseil d'orientation des retraites.
Auteur : M. Jean-Yves Caullet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2000
Réponse publiée le 25 juin 2001