Question écrite n° 54191 :
services départementaux d'incendie et de secours

11e Législature

Question de : M. Serge Poignant
Loire-Atlantique (10e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale et les départements. L'article L. 1424-17 indique que les biens affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci. Actuellement, les services d'incendie intercommunaux versent un loyer à la commune qui a mis des locaux à leur disposition. La mise à disposition à titre gratuit va entraîner pour la commune un manque à gagner important et une inégalité de traitement par rapport aux autres communes n'ayant pas de service d'incendie sur leur territoire. Il lui demande si le texte peut être réexaminé ou si des mesures compensatoires peuvent être apportées à ces communes.

Réponse publiée le 5 février 2001

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur le financement des biens affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours dans les communes. La réforme des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) a notamment pour objectif d'adapter le système de distribution des secours à l'échelon départemental et d'homogénéiser les situations respectives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au regard du financement du budget du SDIS, compte tenu notamment de la participation au sein du conseil d'administration du SDIS de réprésentants des communes et des EPCI. L'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales dispose que les biens affectés, à la date de publication de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services départementaux d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du SDIS sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19 du même code qui prévoit la possibilité d'un transfert en pleine propriété à toute époque. S'agissant de la mise à disposition de ces biens, il est constant que cette mise à disposition ne peut intervenir qu'à titre gratuit : cette mesure est conforme aux dispositions du livre III du code général des collectivités territoriales relatif aux biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, et notamment des articles L. 1321-1 et suivants du titre II concernant les règles particulières applicables en cas de transfert de compétences. Dans ces conditions, il doit être mis fin aux contrats de location des bien affectés aux services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du SDIS qui liaient la commune propriétaire et l'établissement public compétent, avant l'intervention de la loi du 3 mai 1996 précitée, en matière d'incendie et de secours, et ces biens doivent être mis par la commune à la disposition du SDIS à titre gratuit. S'agissant de la participation financière de chaque collectivité au financement du SDIS, il est rappelé qu'en application de l'article 35 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 codifiée à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales il appartient au conseil d'administration du SDIS de fixer, à la majorité des deux tiers de ses membres, les modalités de calcul des contributions des communes, des EPCI compétents pour la gestion des SDIS et du département au budget de cet établissement public. Toutefois, un projet de loi doit être déposé dans le courant du premier trimestre de l'année 2001, prenant en compte les propositions formulées par M. le député Jacques Fleury à la suite des travaux de la commission de suivi et d'évaluation qu'il a présidée, et prévoyant une modification des modalités de financement des SDIS, dans le sens d'une plus grande équité entre les communes et les EPCI.

Données clés

Auteur : M. Serge Poignant

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 27 novembre 2000
Réponse publiée le 5 février 2001

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