élections municipales
Question de :
M. Michel Sainte-Marie
Gironde (6e circonscription) - Socialiste
M. Michel Sainte-Marie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'incertitude qui entoure actuellement l'interprétation des dispositions de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral interdisant les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion des collectivités à moins de six mois de l'élection. Le conseil d'Etat a jugé que cette interdiction visait non seulement les publications des collectivités publiques, mais aussi celles financées sur fonds privés interdisant de fait le traditionnel bilan de mandat. Or, dans une autre affaire, la haute juridiction a jugé que la diffusion aux frais du candidat d'une lettre mettant en valeur son action personnelle en tant que maire de la commune ne contrevenait pas aux dispositions précitées. Aussi, il lui demande s'il peut lui indiquer la limite entre la valorisation de l'action personnelle et la valorisation des réalisations de la collectivité dont ne pourrait se prévaloir le candidat, la première trouvant sa traduction la plus concrète dans les réalisations des collectivités publiques.
Réponse publiée le 12 février 2001
Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par un scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui où il doit être procédé à des élections générales. Afin de limiter le montant des dépenses électorales et d'assurer un meilleur respect de l'égalité entre les candidats, la jurisprudence a sanctionné quelques actions très coûteuses de communication en faveur d'élus sortants, nonobstant l'origine des fonds ayant permis de financer ces actions. Cependant l'alinéa précité a été complété par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 ainsi complété, si l'interdiction précitée demeure, sont désormais expressément autorisées les présentations, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Le législateur a précisé que les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales.
Auteur : M. Michel Sainte-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 27 novembre 2000
Réponse publiée le 12 février 2001