Question écrite n° 54407 :
enseignement maternel et primaire

11e Législature

Question de : M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste

M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le nécessaire assouplissement à entreprendre quant à l'existence des caisses des écoles au sein des communes. Instituées par la loi dite Duruy de 1867, et rendues obligatoires en 1882, leur fonctionnement a progressivement été précisé par voie réglementaire. Initialement prévues pour encourager et faciliter notamment la fréquentation scolaire des plus démunis, ces caisses (dont la création obligatoire relève de la compétence communale) ont ensuite souvent assuré la prise en charge de la gestion de services revêtant un caractère social (comme les colonies de vacances, les transports ou les cantines scolaires, ...). En droit, la caisse des écoles est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, ainsi que d'un budget qui lui est propre ; les règles de contrôle budgétaire lui sont donc pleinement applicables. Dans la réalité, les missions, l'existence même, les conditions de fonctionnement des caisses des écoles varient très sensiblement selon les communes : il n'est pas rare qu'elles n'aient pas même été mises en place ; dans beaucoup de collectivités territoriales, elles ne sont plus qu'une structure juridique vide. En effet, sous la pression de la nouvelle comptabilité communale M14, ou tout simplement en raison des soucis de rationalisation de gestion des communes (qui regroupent par exemple leurs marchés avec ceux de la ville, pour obtenir les meilleurs tarifs, pour les achats de fournitures ou pour des prestations de voyages notamment), nombre de villes reprennent en direct, et donc dans leurs comptes, les activités de ces caisses. Pour autant, en vertu des dispositions législatives, ces communes n'ont pas la possibilité de dissoudre leur caisse des écoles. Pour éviter qu'ainsi ne subsistent des « fictions » juridiques et comptables, mais aussi par souci de simplification et de clarification, le gouvernement pourrait proposer un aménagement légal visant à supprimer le caractère obligatoire de l'existence d'une telle caisse. Il lui suggère donc de mettre en cohérence le droit et la pratique, en autorisant la dissolution d'une caisse des écoles qui n'aurait plus d'objet.

Réponse publiée le 26 mars 2001

Les caisses des écoles, instituées par la loi du 10 avril 1867, ont été rendues obligatoires dans chaque commune par la loi du 28 mars 1882. Elles ont le statut d'établissement public communal et sont à ce titre soumises au contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). La loi leur a donné pour mission de favoriser et de faciliter la fréquentation scolaire par l'attribution de récompenses aux élèves assidus et de secours aux élèves indigents ou peu aisés. Depuis, les activités en direction des élèves des écoles se sont modifiées sans que la nature de la structure ait évolué. Dès lors la situation actuelle des caisses des écoles est très contrastée : dans certains cas, leurs activités se sont élargies au-delà de la mission pour laquelle elles ont été initialement conçues (gestion de cantines scolaires, de colonies de vacances,...), dans d'autres, elles sont inutilisées, leur collectivité de rattachement recourant à d'autres méthodes pour gérer les activités périscolaires notamment en les intégrant directement dans leur budget. Il n'existe effectivement aucune possibilité de dissolution des caisses des écoles prévue par les textes. Pour qu'une telle possibilité existe, il serait nécessaire de modifier sur ce point la loi du 28 mars 1882. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a été saisi en ce sens.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 27 novembre 2000
Réponse publiée le 26 mars 2001

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