retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conséquences du projet de loi portant réforme du code de la mutualité sur les mutuelles des anciens combattants. Les fédérations d'anciens combattants expriment leur désaccord de régler cette réforme par ordonnances, privant ainsi le Parlement de son rôle législatif. Elles considèrent la rente mutualiste du combattant comme un droit inaliénable à réparation et qui donc, dans ce cadre, ne doit pas être livrée au secteur privé et doit continuer d'être traitée par les caisses mutualistes d'anciens combattants. De plus, elles demandent que les dérogations annoncées par décrets du Conseil d'Etat soient examinées avec les représentants des mutuelles d'anciens combattants. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin que la spécificité des organismes mutualistes d'anciens combattants soit préservée.
Réponse publiée le 29 janvier 2001
La France doit procéder à l'intégration, dans le droit interne, d'un certain nombre de directives communautaires découlant des décisions visant à créer le marché unique. Parmi ces directives, certaines concernent le marché des assurances, dont la rente mutualiste du combattant fait partie. En accord avec le président de la République, le Gouvernement a décidé de procéder par la voie des ordonnances. Les caisses mutualistes d'anciens combattants sont concernées par cette réforme, qui entraîne la modification de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, qui les régit, et qui deviendrait l'article L.222-2 du même code. Les directives communautaires qui doivent être intégrées dans l'ordre juridique français sont susceptibles cependant d'ouvrir à la concurrence ce marché particulier, jusqu'alors partagé entre un nombre limité de caisses mutualistes. A la demande du secrétaire d'Etat, une rédaction du futur article L. 222-2 dudit code a été proposée par la ministre de l'emploi et de la solidarité. Cette nouvelle version, différente de l'avant-projet qui avait fait l'objet de critiques, semble de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les différentes caisses de retraite mutualiste du combattant. En effet, tout en respectant les directives communautaires visant à instaurer la concurrence, ce texte soumet les nouveaux opérateurs susceptibles d'intervenir sur le marché des assurances, à certaines conditions : d'une part, ils devront nécessairement être des mutuelles constituées par des bénéficiaires des avantages et aides accordés par l'Etat, c'est-à-dire des anciens combattants. Cette formule interdit donc aux sociétés d'assurance à but lucratif d'intervenir directement sur le marché de la retraite mutualiste du combattant ; d'autre part, ces opérateurs seront soumis à une procédure préalable d'habilitation qui sera délivrée sous des conditions qui seront précisées par un décret en conseil d'Etat. Ainsi, ces dispositions vont aussi loin que l'autorisent les directives communautaires qui doivent être appliquées, tout en préservant la spécificité actuelle de la retraite mutualiste du combattant : les avantages accordés par la France à ses anciens combattants par le subventionnement et la défiscalisation de la rente mutualiste ne sont pas remis en cause ni, substantiellement, la situation économique des mutuelles qui couvrent actuellement ce marché. L'intérêt des anciens combattants étant ainsi sauvegardé au niveau des principes d'ordre législatif, le secrétaire d'Etat veillera à ce que les dispositions réglementaires soient organisées dans le même esprit.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 27 novembre 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001