établissements
Question de :
M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Gérard Voisin attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le problème posé par les démarches entreprises par des sociétés qui s'estiment titulaires des droits marketing et des droits de retransmission des grands événements sportifs. A ce titre, elles exigent des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration des redevances pour leur diffusion sur les postes de télévision mis à la disposition de la clientèle. Outre que les droits dont se réclament ces sociétés ne sont juridiquement pas assurés, ils portent atteinte au droit à l'information du public. Il lui demande donc de bien vouloir étudier, dans le cadre de l'élaboration des décrets d'application de la loi relative à la liberté de communication, un dispositif visant à limiter les conditions dans lesquelles les titulaires de droits exclusifs sur les événements d'importance majeure pourront solliciter une redevance supplémentaire au titre de leur diffusion.
Réponse publiée le 5 mars 2001
De nombreux parlementaires ont attiré l'attention de la ministre de la culture et de la communication sur le fait que, depuis la coupe du monde de football en 1998 et lors de chaque nouvelle grande compétition sportive internationale, les télédiffuseurs imposent aux restaurateurs et aux hôteliers d'obtenir leur autorisation préalable et le paiement de redevances pour la communication des matchs de football à leur clientèle. En l'occurence, la société MVM a été mandatée par le groupement des radiodiffuseurs français (GRF) pour commercialiser les droits de diffusion des matchs de football de l'euro 2000 et les épreuves des JO de l'été 2000 à Sydney que ses membres ont acquis au sein de l'Union européenne de radiodiffusion (UER). De la même manière qu'en 1998 la société ISL intervenait aux droits de la FIFA, la société MVM se fonde sur la combinaison de deux articles du code de la propriété intellectuelle (CPI) pour autoriser préalablement toute communication au public des matchs et des épreuves sportives dont le GRF a acquis les droits de diffusion. D'une part, en application de l'article L. 216-1 du CPI, les radiodiffuseurs disposent du droit exclusif, voisin du droit d'auteur, d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs programmes « dans un lieu accessible au public moyennant le paiment d'un droit d'entrée ». D'autre part, l'article L. 211-3-1/ de ce même code dispose que seules les représentations privées, gratuites et réalisées dans le cadre du cercle de famille échapppent à la mise en oeuvre de ce droit. Le GRF interprète ces dispositions comme s'appliquant à la représentation de ses programmes dans les hôtels, cafés et restaurants, quand bien mêmes les recettes générées par celle-ci ne seraient qu'accessoires à l'activité principale d'hébergement et de restauration. Seule une décision jurisprudentielle pourrait confirmer cette interprétation du CPI ou en faire prévaloir une autre. Par ailleurs, dans le cadre de l'élaboration du projet de décret d'application de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée qui transpose l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE modifiée dite « Télévision sans frontières » relatif aux événements d'importance majeure, il a pu être suggéré d'introduire par voie réglementaire, au nom du droit à l'information, une disposition de nature à exonérer les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration du paiement de ces redevances. Cependant, ce projet de décret ne saurait donner lieu à l'introdution d'une dérogation de nature à revenir sur le droit voisin des radiodiffuseurs au profit d'une catégorie donnée de professionnels. D'une part, il existe une impossibilité formelle à introduire une dérogation au code de la propriété intellectuelle (CPI) au moyen d'un acte réglementaire. Dès lors, seule une modification législative du CPI permettrait d'introduire une telle dérogation aux exceptions, limitativement énumérées, à l'exercice exclusif des droits voisins (article L. 211-3 du CPI). De surcoît, en vertu du parallélisme des formes, cette dérogation devrait figurer dans le code aux exceptions prévues à l'exercice des droits patrimoniaux des auteurs (article L. 122-5 du CPI). D'autre part, sur le fond, le décret relatif aux événements d'importance majeure ne se prêterait nullement à la mise en oeuvre d'une dérogation pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration au nom du respect du droit à l'information, puisque ceux-ci ne participent qu'à titre accessoire à la mise en oeuvre de ce droit. En outre, le dispositif réglementaire envisagé a pour objet de garantir la meilleure réception possible des programmes audiovisuels jugés d'importance majeure pour la société en assurant leur diffusion par les chaînes reçues en clair par une part importante de la population.
Auteur : M. Gérard Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hôtellerie et restauration
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 4 décembre 2000
Réponse publiée le 5 mars 2001