dépendance
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance. Sur le point de la tarification de la prestation spécifique dépendance, les premières informations recueillies démontrent parfaitement qu'est privilégié l'emploi familial de gré à gré ou par service mandataire au détriment des associations prestataires constituées (qui existent parfois depuis plus de trente ans, s'étant constituées avec la mise en oeuvre de la prestation aide-ménagère), qui pourtant emploient un personnel formé, qualifié, expérimenté et apte à prendre en charge toutes les situations d'urgence et de dépendance. Ces associations gèrent les prestations d'aide-ménagère à domicile, de garde, ou encore expérimentale dépendance dans les départements où cette prestation a été mise en oeuvre, à la plus grande satisfaction des bénéficiaires, des pouvoirs publics et des différents organismes financeurs. Il est particulièrement regrettable de constater que la loi du 24 janvier 1997, ses décrets d'application et, plus concrètement l'application faite de ses textes, aient pour effet de nier cette réalité. De fait, la tarification adoptée dans chaque département est calculée le plus généralement au plus bas : la référence prise, au travers des tarifications connues, étant le taux horaire du SMIC auquel s'ajoutent les charges patronales, compte tenu de l'exonération instituée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Il n'est donc guère exagéré d'affirmer que la tarification généralement adoptée procède à un nivellement par le bas, ignorant sciemment que, dans le cadre des conventions collectives nationales applicables (le plus souvent, la convention collective nationale du 11 mai 1983 pour les associations prestataires d'aide et de maintien à domicile, et du 3 juin 1980 pour les structures du type mandataire), les salariés sont rémunérés selon des grilles prenant en compte leur ancienneté ainsi que leur qualification. Aussi, au regard de la fourchette de tarifs indiquée ci-dessus (il est utile d'indiquer que l'essentiel des tarifications arrêtées s'établit autour de 50 francs de l'heure), peut-il être conclu que ce sera au personnel ayant le moins d'ancienneté et le moins qualifié d'intervenir dans les cas de dépendance... En effet, si une association prestataire ou mandataire vient à faire intervenir un salarié ayant de l'ancienneté et de surcroît titulaire du CAFAD ou de toute autre formation diplômante et qualifiante reconnue, elle ne pourra intervenir qu'à perte. Enfin, toujours au regard des conséquences induites par la tarification et le souci de privilégier l'emploi direct, il peut être affirmé que ce choix reviendra à destructurer le domaine d'activité de l'aide aux personnes âgées, et à favoriser le déclin des associations prestataires qui ont toujours oeuvré en faveur de la professionnalisation de l'aide aux personnes âgées et de la reconnaissance des professions d'aide et de maintien à domicile. L'application aujourd'hui faite de la loi du 24 janvier 1997 n'aboutira de fait qu'à la précarité organisée dans le domaine de l'aide aux personnes âgées. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes âgées
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 février 1998
Dates :
Question publiée le 27 octobre 1997
Réponse publiée le 23 février 1998