grande distribution
Question de :
M. Hervé de Charette
Maine-et-Loire (6e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Hervé de Charette appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les relations entre franchiseurs et franchisés dans le domaine de la grande distribution alimentaire. Depuis quelques années, ces relations ont pris une nature conflictuelle, concernant les conditions financières pour l'acquisition des marchandises ou les clauses particulières imposées par les centrales d'achat dans certains contrats de franchise. Ces pratiques semblent remettre en cause le principe même de la franchise et les libertés de l'entreprise individuelle qui lui sont attachées. A ce type de litiges, qui ont tendance à se multiplier, vient s'ajouter l'évolution d'un secteur soumis, récemment, à d'importantes fusions entre enseignes. Cette réorganisation entraîne d'importantes restructurations des réseaux de points de vente avec des incidences non négligeables en termes d'aménagement du territoire et d'organisation du commerce de proximité, notamment en milieu rural. Aussi, il lui demande d'apprécier la portée du problème, et souhaiterait connaître ses intentions quant aux mesures susceptibles d'être prises afin d'y remédier.
Réponse publiée le 19 mars 2001
Le contrat de franchise est un contrat de distribution entre entreprises, qui s'inscrit dans le respect du droit des ententes. Le règlement n° 2790/1999 de la Commission européenne du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81 paragraphe 3 du traité, à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, s'applique ainsi pleinement aux accords de franchise. Combinant des règles de sélectivité et d'exclusivité, les contrats de franchise ont pour objectif de permettre la création d'un réseau de distribution performant, homogène et structuré. L'obligation pour le franchisé de s'approvisionner exclusivement ou quasi-exclusivement chez le franchiseur, ou auprès d'un fournisseur référencé, peut paraître exorbitante mais, encadrée juridiquement, elle demeure conforme au respect des règles de concurrence. La Cour de justice des communautés européennes a ainsi jugé, dans un arrêt de 1986, que le contrôle exercé par le franchiseur sur l'assortiment offert par le franchisé permettait d'assurer la cohérence et la réputation du réseau, même en l'absence de spécifications de qualité objective. Ces clauses ont pour finalité de préserver l'homogéité du réseau et non de réduire abusivement la liberté du franchisé. Toutefois, le franchiseur ne peut pas décider de la qualité de produits livrés, comme la jurisprudence de la cour d'appel de Paris le souligne (14 juin 1984). Le Gouvernement est conscient des rapports de force existant dans le secteur de la grande distribution alimentaire. C'est dans ce souci qu'il a proposé une série de mesures veillant à la moralisation des pratiques commerciales, dans le cadre du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques. Ces mesures consistent à préciser et à élargir la notion d'abus de position dominante, ainsi qu'à créer une instance chargée de l'examen des pratiques commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Le phénomène de concentration est, quant à lui, soumis au contrôle des autorités de concurrence qui veillent au maintien du bon fonctionnement du marché, comme en témoigne l'avis du conseil de la concurrence du 5 juillet 2000 relatif à l'acquisition par la société Carrefour de la société Promodès.
Auteur : M. Hervé de Charette
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et consommation
Dates :
Question publiée le 4 décembre 2000
Réponse publiée le 19 mars 2001