cotisations
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Michel Voisin appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les problèmes que rencontre la Fédération nationale du bénévolat associatif au sujet du régime de non-assujettissement des indemnités versées aux sportifs et aux personnes assurant l'encadrement et l'organisation de manifestations sportives. L'arrêté et la circulaire des 27 et 28 juillet 1994 ont précisé cette mesure, appréciée par les différents clubs, alors que les organismes sociaux (URSSAF, ASSEDIC, caisses complémentaires) réclament pour leur part la totalité du taux de cotisation. Il lui demande, par conséquent, qu'une modification du texte puisse permettre l'exonération des cotisations autres que celles de sécurité sociale pour les petites et moyennes associations, et ainsi encourager la vie associative et sportive au sein de nos communes.
Réponse publiée le 6 août 2001
Depuis son arrivée au ministère de la jeunesse et des sports, et dans le cadre de la mission que lui a confiée le Premier ministre de conduire une réflexion interministérielle et de faire toutes propositions concernant le bénévolat, Mme la ministre est particulièrement attentive aux mesures qui permettent de reconnaître l'engagement bénévole dans les activités associatives et sa valeur sociale, pour en faciliter l'exercice et le développement. La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée récemment par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives contient des dispositions importantes en faveur des bénévoles en matière de congé de formation et de déduction fiscale notamment. L'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, ou d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, prévoit, en ses articles 1er et 2, que les cotisations sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues notamment pour l'emploi des personnes exerçant une activité rémunérée (à l'exception des personnels administratifs, des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux, dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement affilié à celui-ci ; ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément de la fédération délégataire lorsque cet agrément est requis) sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle. Cette assiette est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle, appréciée par mois civil, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de chaque année, selon un barème. Suite à la parution de cet arrêté est intervenue la question de la cotisation à un régime complémentaire de retraite, aux ASSEDIC et au titre du risque accident du travail, des sportifs non professionnels ne se consacrant pas exclusivement à leur activité sportive. Le régime de retraite complémentaire est fixé de manière conventionnelle et géré de manière conventionnelle et paritaire par les représentants des employeurs et des salariés qui déterminent le taux et l'assiette de ce régime. Les organismes gérant les caisses de retraite complémentaire sont, par ailleurs, des organismes indépendants dans le fonctionnement duquel l'Etat ne saurait s'immiscer. Les caisses de retraite complémentaire considèrent que les sportifs et les clubs concernés, dès lors qu'ils sont en situation salariale, sont soumis aux règles concernant les ASSEDIC et les caisses de retraite complémentaire, contrairement à l'analyse initiale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère de la jeunesse et des sports. L'Etat ne dispose, par ailleurs, d'aucun pouvoir lui permettant de mettre en oeuvre une mesure d'exonération des cotisations sociales dues par les associations sportives et non encore acquittées par elles.
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 4 décembre 2000
Réponse publiée le 6 août 2001