mutuelles
Question de :
M. Jacques Masdeu-Arus
Yvelines (12e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Masdeu-Arus * appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'une des dispositions du projet de réforme du code de la mutualité qui sera adopté par voie d'ordonnance, comme cela a été officiellement annoncé lors du conseil des ministres du 1er août 2000. Il s'agit, en l'occurrence, de la mise en place d'un dispositif qui, en accordant des pouvoirs de contrôle important aux unions de mutuelles, serait susceptible de remettre en cause le principe établi clairement dans le code de la mutualité selon lequel « les Unions et Fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des mutuelles adhérentes ». En effet, conférer à une simple union de mutuelles - personne morale de droit privé selon la loi et créée par les membres d'une fédération - la possibilité, lorsqu'elle gère un « système fédéral de garantie », de veiller à l'application par ses membres « des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » reviendrait à lui transférer de facto des compétences relevant aujourd'hui du ministre chargé de la mutualité et de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Le projet d'ordonnance va même jusqu'à doter ces systèmes fédéraux de garantie d'un droit de contrôle, généralisé à l'ensemble des mutuelles adhérentes, sur les plans administratifs, techniques et financiers. En outre, les mutuelles ne seraient pas autorisées à adhérer à plus d'une seule union de ce type, et un mécanisme incitant à une telle adhésion unique, par le biais d'une réduction des cotisations dues par la mutuelle à un nouveau fonds de garantie obligatoire, serait mis en place. Un tel projet inquiète les mutuelles qui risquent de subir une réduction drastique de leur autonomie, pourtant protégée actuellement par la loi. Il lui demande donc de mesurer l'ampleur de ces préoccupations et de lui indiquer les motifs l'ayant incité à modifier, en ce sens, le code de la mutualité, alors même que la sécurité des mutualistes serait suffisamment garantie par l'institution du fonds de garantie obligatoire suscité.
Réponse publiée le 25 juin 2001
L'ordonnance portant refonte du code de la mutualité répond à deux objectifs : transposer aux mutuelles les directives européennes dans le domaine des assurances et moderniser l'organisation et le fonctionnement des mutuelles. Dans cette perspective, elle renforce notamment la protection des droits des adhérents par la mise en oeuvre de nouvelles règles prudentielles, comme par exemple la nécessité de séparer dans deux entités juridiques distinctes les activités d'assurance et la gestion des actions sanitaires et sociales. C'est également cet objectif que poursuit, à l'article L. 431-1, la constitution d'un fonds de garantie auquel doit obligatoirement adhérer toute mutuelle qui exerce une opération d'assurance. Ce fonds a vocation à prendre en charge, en cas de défaillance d'une mutuelle, tout ou partie des engagements que celle-ci ne pourrait plus honorer. Chaque mutuelle est obligatoirement redevable d'une cotisation dans des conditions fixées par voie réglementaire. Parallèlement à l'existence de ce fonds, l'article L. 111-6 dispose effectivement que les fédérations de mutuelles peuvent prévoir la mise en place d'un système fédéral de garantie qui assure dans les conditions et limites fixées par le règlement du système fédéral de garantie le paiement, en cas de défaillance, des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées. Ces systèmes fédéraux de garanties peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité imposées par le code de la mutualité. La mise en place d'un système fédéral de garantie ne porte pas atteinte au principe d'autonomie des mutuelles. Ni l'adhésion d'une mutuelle à une fédération, ni la mise en place par une fédération d'un système de garantie n'ont en effet un caractère obligatoire. Par ailleurs, le système fédéral de garantie est institué par un règlement de la fédération, texte élaboré et approuvé par l'ensemble des mutuelles et unions membres de la fédération. En outre, une mutuelle peut, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 111-6, cesser d'être membre d'un système fédéral de garantie. En dernier lieu, les systèmes fédéraux de garantie ne sauraient en aucun cas se substituer aux organes chargés par l'Etat de contrôler les organismes mutualistes. Le troisième alinéa de l'article L. 111-6 affirme sans aucune ambiguïté que les pouvoirs dévolus aux systèmes fédéraux de garantie s'exercent sans préjudice des pouvoirs conférés à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Auteur : M. Jacques Masdeu-Arus
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 4 décembre 2000
Réponse publiée le 25 juin 2001