montant des pensions
Question de :
M. Pierre Albertini
Seine-Maritime (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le décret du 30 mai 1997 pris en application du protocole d'accord sur la réforme de la grille des salaires de la fonction publique. Ce décret, qui prévoit l'application de l'indice nouveau majoré aux fonctionnaires hors classe, exclut les retraités de même grade du bénéfice de ces dispositions. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des mesures sont à l'étude permettant de compléter ce dispositif et d'établir une égalité de traitement entre les fonctionnaires nouvellement retraités et les fonctionnaires ayant été admis à la retraite antérieurement à la date de parution du décret précité au Journal officiel.
Réponse publiée le 1er décembre 1997
L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : « En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ». En vertu de ce principe de péréquation, la situation des retraités de corps rémunérés sur des indices hors classe, comme celle de l'ensemble des retraités de la fonction publique, évolue en fonction des mesures catégorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leur corps d'origine, à l'exception de celles qui sont subordonnées pour les actifs à une sélection quelconque. La jurisprudence du Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ce dispositif législatif et en fixe les limites. C'est ainsi que les fonctionnaires retraités n'ayant plus de carrière ne peuvent faire l'objet d'un avancement. Il n'y a donc pas lieu de leur octroyer le bénéfice de dispositions ayant ce caractère. Le Conseil d'Etat considère en outre que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou en retraite. En l'occurrence, les principes relatifs à la péréquation et à l'assimilation des retraités par rapport aux actifs ont été respectés.
Auteur : M. Pierre Albertini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 27 octobre 1997
Réponse publiée le 1er décembre 1997