Question écrite n° 54980 :
campagnes électorales

11e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation de sites Internet par les candidats aux élections municipales. Les articles L. 49 et L. 52-1 du code électoral ne sont pas explicites sur le sujet. Pour leur communication, les candidats utilisent Internet pour diffuser leurs messages et dialoguer avec les électeurs. Or, l'article L. 49 prévoit que « à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale ». L'article L. 52-1 prévoit seulement que « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection, l'utilisation à des fins électorales de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle est interdite ». Il lui demande si Internet est considéré effectivement comme un moyen de communication audiovisuelle et si son utilisation en dehors des délais imposés par les deux articles du code électoral précités est légale.

Réponse publiée le 13 août 2001

Les dispositions du code électoral ne distinguent pas spécifiquement l'utilisation du réseau Internet des autres moyens de communication. Ni les textes ni la jurisprudence électorale ne permettent d'affirmer avec certitude que ce support devrait être considéré comme un moyen de communication audiovisuelle. Comme il s'agit néanmoins de l'hypothèse la plus probable, les services du ministère de l'intérieur ont recommandé, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge de l'élection, de faire application en ce qui concerne l'utilisation de sites Internet, des articles L. 49 et L. 52-1 du code électoral qui régissent la propagande électorale par les moyens de communication audiovisuelle. En dehors des délais contraignants visés par ces dispositions, et sous réserve de l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui interdit « les émissions publicitaires à caractère politique », aucune règle générale ne prohibe l'utilisation du réseau Internet au bénéfice des candidats à une élection.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 11 décembre 2000
Réponse publiée le 13 août 2001

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