Question écrite n° 55018 :
quotient familial

11e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'octroi de la demi-part supplémentaire dans le calcul de l'impôt sur le revenu, au bénéfice des personnes titulaires de la carte du combattant. Actuellement, seuls les anciens combattants ayant atteint l'âge de soixante-quinze ans peuvent bénéficier de cette mesure. Afin de faire droit à une revendication récurrente du monde combattant, il lui demande s'il est envisagé de baisser progressivement de soixante-quinze à soixante-cinq ans l'âge permettant de bénéficier de cette mesure fiscale.

Réponse publiée le 19 mars 2001

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe, puisqu'elle ne correspond pas à une charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Il n'est donc pas envisageable d'étendre son champ d'application en abaissant l'âge à partir duquel ce dispositif est susceptible de s'appliquer. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vertu de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonéré d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 11 décembre 2000
Réponse publiée le 19 mars 2001

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