TOM : Polynésie
Question de :
M. Michel Buillard
Polynésie Française (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Buillard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation statutaire des officiers de police servant en permanence en Polynésie française, qui relèvent du Cadre d'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF). La majorité des officiers concernés se sont prononcés en faveur de leur intégration dans la fonction publique de l'Etat. Et conséquence, il lui demande s'il a l'intention d'entreprendre une étude et une concertation spécifiques en vue de la préparation d'un projet de loi d'intégration des officiers de police qui relèvent du CEAPF.
Réponse publiée le 9 février 1998
Le statut particulier des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF), prévu par le décret du 5 janvier 1968 modifié, qui fixe les dispositions statutaires applicables aux personnels des CEAPF, prend en compte les contraintes géographiques inhérentes au territoire de la Polynésie française. Le recrutement de ces personnels, qui sont originaires et résidents de la Polynésie française, s'effectue en priorité localement, les intéressés ayant vocation à y servir, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1966 relative à la création de ces corps. Les dispositions applicables aux fonctionnaires régis par ce statut particulier sont, en principe, celles relatives aux corps métropolitains correspondants, tels que fixées par le tableau d'homologie annexe au décret précité du 5 janvier 1968. L'administration a récemment procédé à une réactualisation des dispositions relatives aux personnels concernés afin de permettre le maintien de l'équivalence avec les corps de la police nationale. La dernière réactualisation des tableaux de concordance entre CEAPF et corps métropolitains, établie en 1968, résulte en effet, s'agissant des corps des personnels actifs de la police nationale, du tableau annexe au décret du 30 décembre 1995 modifiant celui du décret du 5 janvier 1968, et intervenu en application de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Il convient de préciser que seuls 21 fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale sont actuellement régis par les dispositions du décret du 5 janvier 1968 précité. L'intégration au sein de la police nationale entraînerait l'obligation pour les personnels intéressés d'accepter de servir en dehors du territoire. Ces dispositions permettraient ainsi la mutation d'un officier CEAPF hors du territoire polynésien, dans le cadre d'une évolution normale de carrière, alors que les dispositions actuellement applicables ne permettent pas d'envisager cette hypothèse. La volonté de préserver le particularisme qui leur est propre se retrouve dans les préoccupations exprimées par les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application du CEAPF, largement hostiles à l'intégration, pour un double motif : refus de voir les postes vacants comblés par des appels à candidatures de fonctionnaires métropolitains, maintien du quota des postes de recrutement et d'avancement en faveur des seuls Polynésiens. De plus, s'il est vrai que l'intégration aurait pour effet d'harmoniser les statuts, il convient toutefois de souligner que la prise en compte des contraintes locales conduit l'administration à prendre, en faveur de ces catégories de personnels, des mesures qui dérogent souvent notablement au régime de droit commun applicable aux corps métropolitains. Telles sont les raisons qui justifient qu'il ne soit pas souhaitable de réserver une suite favorable à cette proposition.
Auteur : M. Michel Buillard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 février 1998
Dates :
Question publiée le 3 novembre 1997
Réponse publiée le 9 février 1998