Question écrite n° 55210 :
déductions

11e Législature

Question de : M. Jean Proriol
Haute-Loire (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'institution fiscale 3 D-2-00 du 13 novembre dernier. En effet, celle-ci prévoit, qu'à compter du 1er septembre 2000, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles que les entreprises supportent au bénéfice de tiers, ouvre pleinement droit à déduction lorsque ces dépenses sont engagées pour les besoins de leur activité soumise à la TVA. Cette instruction crée donc une distorsion en précisant que toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles supportées par les redevables au bénéfice des dirigeants et des salariés des entreprises demeurent exclues du droit à déduction. Par ailleurs, le II-3 de l'instruction prévoit que « lorsqu'une facture est délivrée au titre de dépenses supportées concurremment au bénéfice de tiers - ouvrant droit à déduction - et au bénéfice de dirigeants et/ou salariés - qui n'ouvrent pas droit à déduction - il est admis que le montant de la taxe déductible soit déterminé en proportion du nombre de tiers par rapport à l'ensemble des personnes ayant bénéficié des dépenses portées sur la facture. Une telle mesure va à l'encontre de la simplification nécessaire à la bonne marche de l'entreprise. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de mettre fin à cette distorsion et afin de simplifier la procédure de déduction des dépenses de logement, de restaurant, de réceptions et de spectacles des entreprises.

Réponse publiée le 5 mars 2001

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé invalide la décision du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1989 autorisant la France à exclure du droit à déduction la TVA afférente à certaines dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles. La portée de la dérogation accordée par le Conseil en 1989 était limitée aux dépenses qui n'étaient pas exclues du droit à déduction de la TVA dès avant l'entrée en vigueur de la sixième directive, c'est-à-dire aux seules dépenses supportées par les entreprises au profit de tiers. L'instruction du 13 novembre 2000 précise, en conséquence, que ces dernières dépenses ouvrent désormais droit à déduction dans les conditions habituelles. Il n'est pas possible d'aller au-delà des seules conséquences de l'arrêt de la Cour de justice ainsi tirées par cette instruction. Demeurent notamment exclues du droit à déduction toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles qui bénéficient aux dirigeants et salariés des entreprises. L'ouverture d'un droit à déduction au titre de la TVA afférente à toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles exposées par les entreprises présenterait en tout état de cause un coût très important pour les finances publiques. Il est en outre rappelé que, dans leur majorité, les autres Etats membres (Allemagne, Italie, Belgique, Danemark...) restreignent également le droit à déduction sur les dépenses de cette nature. De plus, il ressort des derniers travaux relatifs à la proposition de directive de la Commission, qui vise à harmoniser les exclusions au sein de l'Union européenne, que la plupart des Etats membres sont favorables à un maintien d'une limitation du droit à déduction de la TVA afférente à ces dépenses. Enfin, l'obligation de porter, sur les factures délivrées par les fournisseurs, l'identité et la qualité des bénéficiaires ne paraît pas constituer une mesure particulièrement contraignante de nature à entraver la bonne marche des entreprises.

Données clés

Auteur : M. Jean Proriol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 11 décembre 2000
Réponse publiée le 5 mars 2001

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