police municipale
Question de :
M. Jean-Michel Ferrand
Vaucluse (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés soulevées par l'article 10 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, fixant les modalités d'application de l'article L. 412.51 du code des communes et relatif à l'armement de agents de police municipale. L'article 10 de ce texte, qui précise les mesures de sécurisation qu'il convient de prendre pour conserver les armes, considère comme armes de 6e catégorie les aérosols incapacitants ou lacrymogènes. Ce classement en 6e catégorie implique pour les municipalités l'obligation de respecter des mesures de sécurisation très onéreuses (coffre-fort scellé au sol ou au mur, pièce sécurisée par des grilles pour les fenêtres et par une porte verrouillée). Si ces mesures de sécurisation sont justifiées pour des armes à feu, elles sont excessives lorsque la police municipale ne possède que des bombes lacrymogènes. En effet, ce type de matériel est en vente libre, donc accessible à tous, contrairement aux autres types d'armes de 6e catégorie et aux armes de 4e catégorie. Dans le cas où la police municipale ne détient que des aérosols incapacitants ou lacrymogènes, il conviendrait donc d'exonérer la commune des mesures de sécurisation prescrites par le décret susvisé. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens, afin d'éviter les dépenses inutiles qui en découlent pour les communes.
Auteur : M. Jean-Michel Ferrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 18 décembre 2000
Réponse publiée le 16 avril 2001