Question écrite n° 55315 :
établissements

11e Législature

Question de : M. René Rouquet
Val-de-Marne (9e circonscription) - Socialiste

M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application depuis la dernière rentrée scolaire du décret n° 2000-620 du 5 juillet dernier et, plus précisément, de l'article 8 de celui-ci à la composition du conseil de discipline dans les établissements scolaires publics du second degré. Ce décret modifiait celui du 30 août 1985 (n° 85-924) qui fixait la composition des instances disciplinaires internes aux établissements du second degré comme étant identique à celle des commissions permanentes, émanations restreintes de leurs conseils d'administration et préparant les décisions de celui-ci. La seule différence portait alors sur l'adjonction d'un élève supplémentaire au sein de cette commission permanente réunie alors sous forme de conseil de discipline. La nouvelle composition de ce dernier induite par le décret n° 2000-60 conduit à une formation plus restreinte et nettement distincte de la commission permanente. Celle-ci implique notamment désormais l'absence d'élu représentant la ville siège de l'établissement ainsi que celui de la collectivité locale responsable (conseil régional pour les lycées, conseil général pour les collèges). Sur ce point, il appelle son attention sur le fait que ces nouvelles dispositions apparaissent en contradiction, avec l'ensemble des dispositifs partenariaux établis ces dernières années visant à ouvrir l'institution scolaire sur la ville et l'impliquant mieux dans la vie locale. Au regard de la mission difficile qu'assument les conseils de discipline, la présence d'un élu de la ville siège de l'établissement constitue un lien important pour l'échange et la confrontation d'informations concernant les phénomènes d'incivilité, voire de délinquance constatés tant au sein de l'institution scolaire que dans son environnement local immédiat. Aussi souhaite-t-il qu'une disposition réglementaire rectificative au décret susmentionné réintroduise la présence d'élus locaux au sein des conseils de discipline des établissements scolaires du second degré.

Réponse publiée le 4 juin 2001

Les modifications apportées au décret du 30 août 1985 en matière de procédures disciplinaires ont pour objet notamment de doter les établissements de modalités de sanctions diversifiées et de dispositifs mieux adaptés pour répondre aux comportements inadaptés et parfois violents de certains élèves. C'est ainsi que ces nouveaux textes, qui ont été élaborés en étroite concertation avec tous les partenaires concernés, prévoient un élargissement de la palette des sanctions et une redéfinition des compétences respectives du conseil de discipline et du chef d'établissement. S'agissant du conseil de discipline, il devient une instance autonome, distincte de la commission permanente, et comprend un nombre réduit de membres par rapport à la situation antérieure. Cette instance plus légère et plus aisée à réunir pourra désormais mieux jouer son rôle, mieux assurer ses compétences et prononcer d'autres sanctions que celles qui ont pour objet l'exclusion de l'établissement. Sa composition, eu égard à la nature de ses missions, n'est donc plus fondée sur le principe de représentation tripartite retenu pour celle de la commission permanente et du conseil d'administration. Ce conseil ne constitue, en effet, ni une isntance consultative, ni un organe délibérant de l'établissement, mais une autorité disciplinaire collégiale qui prononce des sanctions et prend des mesures de réparation ou d'accompagnement à l'égard d'un élève. Par ailleurs, la composition a été rééquilibrée par une augmentation de la proportion des parents et des élèves, ce qui permet de répondre au moins partiellement à la critique, parfois formulée, selon laquelle le conseil de discipline serait « juge et partie ». En tout état de cause, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Cette volonté d'alléger et de rééquilibrer la composition du conseil de discipline a conduit à effectuer certains choix. C'est ainsi que la présence des élus, comme celle d'autres personnels de l'établissement n'ont pu être retenues, même si ceux-ci peuvent, en tant que de besoin, être entendus. Il n'est bien entendu pas question de minimiser l'importance de l'aide que les élus locaux peuvent apporter à l'institution scolaire lorsqu'elle est confrontée aux comportements asociaux de certains élèves. C'est par leur présence dans les instances délibératives et consultatives de l'établissement, leur implication dans une démarche partenariale avec les établissements scolaires que les élus pourront être étroitement associés aux réflexions qui seront engagées et aux actions de prévention et de lutte qui seront menées contre les phénomènes de violence.

Données clés

Auteur : M. René Rouquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 18 décembre 2000
Réponse publiée le 4 juin 2001

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