Question écrite n° 5534 :
allocations et ressources

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'absence de revalorisation au 1er juillet 1997 des prestations sociales versées aux personnes malades et handicapées. La Fédération des malades et handicapés (FMH) des Deux-Sèvres demande qu'une revalorisation au moins identique à celle du SMIC soit appliquée pour le calcul des prestations sociales telles que l'allocation aux adultes handicapés, les allocations pour tierce personne, les pensions d'invalidité, les pensions de vieillesse, les indemnités journalières, les rentes accident du travail et les prestations familiales. Plusieurs adhérents de cette fédération constatent une diminution de l'AAH, le plafond restant inchangé depuis plusieurs années. Par ailleurs, le minimum des pensions et des allocations (actuellement 3 434 francs par mois) ne représente que 51,52 % du SMIC brut. Il lui demande de lui indiquer les intentions du Gouvernement dans ce domaine.

Réponse publiée le 2 mars 1998

Les prestations sociales versées aux personnes malades ou handicapées évoluent selon des critères qui ne sont pas liés à la date du 1er juillet. Ainsi, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) évolue comme le minimum vieillesse. De ce fait, depuis 1980, l'AAH a évolué plus rapidement que le SMIC net. Le rapport AAH/SMIC net est de 65,52 au 1er juillet 1997 contre 62,26 au 1er janvier 1980. De plus, l'AAH a évolué également plus rapidement que les prix (282,17 pour l'AAH au 1er juillet 1997, contre 268,13 pour le SMIC net et 228,90 pour les prix, pour une base 100 au 1er janvier 1980). En revanche, la comparaison avec le SMIC brut ne peut être retenue dès lors que l'AAH n'est pas soumise à cotisations de sécurité sociale et qu'elle n'est assujettie ni à l'impôt sur le revenu, ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). S'agissant du plafond de ressources pour l'attribution de l'AAH, il convient tout d'abord de rappeler que l'AAH étant une prestation non contributive, son attribution est subordonnée à une condition de ressources, et l'allocation réduite en conséquence lorsque le montant des ressources, allocation comprise, du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin est supérieur à un plafond. Conformément à la réglementation en vigueur (art. D. 821-2 du code de la sécurité sociale), ce plafond est revalorisé au 1er juillet de chaque année. De plus, l'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable à l'intéressé, l'assiette étant le revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc des revenus après les abattements normaux de 10 à 20 % auxquels s'ajoutent les abattements spécifiques aux personnes invalides, lesquelles bénéficient également d'une demi-part supplémentaire lors du calcul du quotient familial. Par ailleurs, le plafond de ressources mis pour l'attribution de l'AAH tient compte de la situation personnelle du bénéficiaire : ce plafond, égal à 41 692 francs à compter du 1er juillet 1997, est en effet doublé lorsque le demandeur est marié ou vit maritalement, et majoré de 50 % par enfant à charge. Toutefois, des changements dans la situation personnelle du bénéficiaire de l'AAH peuvent entraîner une appréciation différente de ses droits : hausse de ses revenus personnels ou de ceux de son conjoint, enfant précédemment à charge et qui ne l'est plus, etc. La diminution du montant de l'AAH peut donc résulter de faits autres que les mécanismes de revalorisation du plafond de ressources ou de la prestation elle-même. Les pensions d'invalidité, la majoration pour tierce personne, les rentes accident du travail et les pensions de vieillesse sont revalorisées dans les mêmes conditions, c'est-à-dire selon le taux d'évolution prévisionnelle des prix (hors tabac) prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. Lorsque l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à une ajustement. Enfin, la parité de l'évolution des prestations familiales avec celle des prix à la consommation est également assurée par l'article 36 de la loi relative à la famille du 25 juillet 1994. A prélèvements constants, ces modalités de revalorisation permettent de maintenir le pouvoir d'achat de l'ensemble de ces prestations.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 3 novembre 1997
Réponse publiée le 2 mars 1998

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