Question écrite n° 55363 :
coiffure

11e Législature

Question de : M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Gérard Voisin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Dans son article 18, celle-ci prévoit que toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. Or un avenant à la convention collective nationale du travail de la coiffure et des professions connexes a été signé le 31 janvier 2000, qui déroge à ces dispositions en autorisant un transfert du pouvoir au profit d'un salarié justifiant de huit années d'expérience professionnelle lorsque la personne qualifiée au sens de l'article 3-1 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, ne peut assurer une présence effective et permanente dans l'établissement de coiffure. Il s'interroge donc sur la validité de ces règles conventionnelles contraires à la volonté du législateur et qui rencontrent l'opposition d'une partie des professionnels de la coiffure.

Réponse publiée le 5 février 2001

La fédération nationale de la coiffure, ainsi que des coiffeurs indépendants et diverses organisations professionnelles, ont attiré l'attention du secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la dérogation de pouvoir au profit d'un salarié justifiant de huit années d'expérience professionnelle dans le métier de la coiffure lorsque la personne qualifiée ne peut assurer une présence effective et permanente dans l'établissement. Conscient que cette disposition, prévue à l'article 3 de l'avenant n° 49 à la convention nationale collective de la coiffure, n'était pas conforme à la réglementation actuelle, et notamment à l'article 3-1 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ainsi qu'à l'article 10, alinéa 2 du décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation a saisi le ministère de l'emploi et de la solidarité aux fins d'examen de la conformité de cet avenant à l'obligation de qualification dans le secteur de la coiffure. Il s'avère ainsi que la sous-commission des conventions et accords, au ministère de l'emploi et de la solidarité, qui s'est réuni le 7 décembre 2000, a admis le principe d'exclure de l'extension de l'avenant n° 49 de ladite convention l'article 3, objet du litige.

Données clés

Auteur : M. Gérard Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et consommation

Dates :
Question publiée le 18 décembre 2000
Réponse publiée le 5 février 2001

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