médecine de prévention
Question de :
M. Étienne Pinte
Yvelines (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le suivi sanitaire du personnel enseignant. Les salariés du secteur privé bénéficient, en effet, d'une visite médicale annuelle ; or rien de tel n'est proposé aux enseignants. Une telle visite permettrait pourtant un meilleur suivi médical et psychique de ces personnels. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette carence.
Réponse publiée le 12 février 2001
La médecine de prévention relève de dispositions communes à toute la fonction publique de l'Etat fixées par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1985 relatif à l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention médicale dans la fonction publique. La surveillance médicale des personnels instaurée par ce décret a pour objet de « prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail ». Les dispositions antérieures du décret du 28 mai 1982 précité n'imposaient pas de visites médicales obligatoires. Cependant, les agents l'estimant nécessaire pouvaient demander à bénéficier d'un examen annuel au sein des académies. Des actions de prévention et de suivi étaient en outre prioritairement engagées en faveur des personnels les plus exposés à certains risques : agents de service, ouvriers professionnels, personnels de restauration et personnels techniques de laboratoire, enseignants affectés en lycées techniques et professionnels. Le décret du 9 mai 1995 rend désormais obligatoire la visite médicale des personnels dans le cadre de leur travail. La nature et la fréquence de ces visites sont appréciées par le médecin de prévention, en fonction des agents et des postes de travail que ceux-ci occupent. En tout état de cause, ces visites doivent être au moins annuelles pour les personnels nécessitant une surveillance particulière, et quinquennales pour les autres agents. Les actions de prévention et de suivi, destinées aux personnels les plus exposés, seront poursuivies. En revanche, la surveillance médicale des personnels des établissements d'enseignement et d'éducation se trouvant en contact habituel avec les élèves relève des dispositions du livre II, titre II du code de la santé publique « Santé scolaire et universitaire », dont la finalité est la prévention de la santé des élèves. En effet, l'article L. 192 dudit code prévoit que ces personnels sont obligatoirement soumis périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses. Conformément aux dispositions de l'article L. 193 de ce code, les examens de dépistage prévus à l'article L.192 sont organisés par les centres médico-sociaux scolaires qui existent dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 56 000 habitants et dans les communes dont la liste est fixée par arrêté interministériel.
Auteur : M. Étienne Pinte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 18 décembre 2000
Réponse publiée le 12 février 2001