Question écrite n° 55431 :
retraite mutualiste du combattant

11e Législature

Question de : M. Joseph Parrenin
Doubs (3e circonscription) - Socialiste

M. Joseph Parrenin souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les préoccupations des associations d'anciens combattants quant au projet de réforme du code de la mutualité. Lesdites associations estiment que la retraite du combattant est un droit inaliénable à réparation et qu'autoriser les organismes privés, relevant du code des assurances, à constituer les rentes majorables des anciens combattants est contraire aux principes de solidarité et de but non lucratif sur lesquels s'était fondé le législateur lors de l'instauration de la loi du 4 août 1923. Par conséquent, elles souhaiteraient que la gestion de ces rentes reste réservée aux anciens combattants réunis en structures mutualistes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui communiquer son opinion sur ce sujet et la suite qu'il envisage donner à cette proposition.

Réponse publiée le 29 janvier 2001

La France doit procéder à l'intégration, dans le droit interne, d'un certain nombre de directives communautaires découlant des décisions visant à créer le marché unique. Parmi ces directives, certaines concernent le marché des assurances, dont la rente mutualiste du combattant fait partie. En accord avec le Président de la République, le Gouvernement a décidé de procéder par la voie des ordonnances. Les caisses mutualistes d'anciens combattants sont concernées par cette réforme, qui entraîne la modification de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, qui les régit, et qui deviendrait l'article L. 222-2 du même code. Les directives commmunautaires qui doivent être intégrées dans l'ordre juridique français sont susceptibles cependant d'ouvrir à la concurrence ce marché particulier, jusqu'alors partagé entre un nombre limité de caisses mutualistes. A la demande du secrétaire d'Etat, une rédaction du futur article L. 222-2 dudit code a été proposée par la ministre de l'emploi et de la solidarité. Cette nouvelle version, différente de l'avant-projet qui avait fait l'objet de critiques, semble de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les différentes caisses de retraite mutualiste du combattant. En effet, tout en respectant les directives communautaires visant à instaurer la concurrence, ce texte soumet les nouveaux opérateurs susceptibles d'intervenir sur le marché des assurances, à certaines conditions : d'une part, ils devront nécessairement être des mutuelles constituées par des bénéficiaires des avantages et aides accordés par l'Etat, c'est-à-dire des anciens combattants. Cette formule interdit donc aux sociétés d'assurance à but lucratif d'intervenir directement sur le marché de la retraite mutualiste du combattant ; d'autre part, ces opérateurs seront soumis à une procédure préalable d'habilitation qui sera délivrée sous des conditions qui seront précisées par un décret en Conseil d'Etat. Ainsi, ces dispositions vont aussi loins que l'autorisent les directives communatutaires qui doivent être appliquées, tout en préservant la spécificité actuelle de la retraite mutualiste du combattant : les avantages accordés par la France à ses anciens combattants par le subventionnement et la défiscalisation de la rente mutualiste ne sont pas remis en cause ni, substantiellement, la situation économique des mutuelles qui couvrent actuellement ce marché. L'intérêt des anciens combattants étant ainsi sauvegardé au niveau des principes d'ordre législatif, le secrétaire d'Etat veillera à ce que les dispositions réglementaires soient organisées dans le même esprit.

Données clés

Auteur : M. Joseph Parrenin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 18 décembre 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001

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