service national
Question de :
M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste
M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation de certains jeunes, étudiants en doctorat, au regard de leurs obligations militaires. Passé vingt-six ans, ces derniers se doivent ainsi d'exécuter leur service national. Ayant pour conséquence directe d'interrompre les travaux de recherche entrepris pour une période pouvant aller de dix à vingt mois, un tel départ risque de mettre sérieusement à mal la bonne fin de leurs recherches et menace par la même leur future intégration professionnelle. C'est d'ailleurs dans ce souci de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes que de nouvelles dispositions (art. L 5 bis A) ont été introduites dans le code du service national. Il lui demande donc si, afin de prendre en compte le particularisme de ce cycle d'études supérieures, le Gouvernement entend adopter des mesures plus souples en la matière.
Réponse publiée le 22 janvier 2001
La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a modifié l'article L. 5 bis du code du service national afin de permettre aux jeunes gens bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à vingt-deux ans d'obtenir, sur leur demande, un report supplémentaire jusqu'à vingt-six ans. Il leur suffit pour cela de justifier annuellement de la poursuite d'études. Cette disposition permet ainsi aux jeunes gens effectuant des études longues de gérer dans les meilleures conditions le déroulement de leurs études au regard de leurs obligations du service national. Par ailleurs, l'article L. 5 bis A du code du service national permet d'attribuer un report d'incorporation aux personnes titulaires d'un contrat de travail de droit privé. Les doctorats âgés de plus de vingt-six ans et chargés d'enseignement, qu'ils soient attachés temporaires d'études et de recherches ou vacataires, ne peuvent pas bénéficier de cette mesure car ils sont titulaires d'un contrat de droit public. Enfin, le décret n° 95-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche précise en son article 2 que, sauf dérogations individuelles, les candidats à ce type d'allocation devront avoir satisfait aux obligations du service national ou en avoir été dispensés. Cette disposition a cependant été assouplie par le ministère de l'éducation nationale pour permettre aux candidats de conserver leur allocation au retour du service national, sous réserve qu'ils effectuent leur première année avant l'âge de vingt-six ans. En tout état de cause, les cas particuliers de doctorants allocataires de recherche se trouvant dans une situation préjudiciable d'interruption de leur thèse en raison de leur incorporation sont examinés avec attention par la direction du service national, qui octroie un report exceptionnel d'un an.
Auteur : M. Dominique Baert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 18 décembre 2000
Réponse publiée le 22 janvier 2001