contentieux
Question de :
M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le règlement des différends et des litiges dans les marchés publics de travaux. Dans les travaux publics, qu'ils soient de bâtiments ou de génie civil, les comptes de fin de marché et les réclamations éventuelles des entreprises sur ces comptes font depuis longtemps l'objet d'une procédure détaillée, énoncée dans le document qui régit le contrat : le cahier des clauses administratives générales (CCAG) publié par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié. Cette procédure est d'une extrême importance pour les entreprises, car les montants en jeu sont souvent très élevés, et elle est jalonnée de délais de forclusion appliqués de façon draconienne. Le texte du CCAG, avec l'article 50, qui organise la procédure amiable de règlement des différends, qu'ils soient survenus ou non à propos des comptes de fin de marché, comporte, selon le cas, deux voies distinctes, exclusives l'une de l'autre. Or, depuis quelques années, en employant d'ailleurs un vocabulaire juridique qui ne concorde pas toujours avec celui du CCAG, certaines décisions des juridictions administratives, troublent les entreprises, les maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage qui ne savent plus laquelle de ces deux voies doit être suivie. Affirmant par principe qu'une contestation sur décompte général d'un marché constitue un différend né entre l'entrepreneur et la personne responsable du marché, ces décisions affirment en effet, contrairement à la lettre du CCAG, que le dossier de réclamation doit être adressé à la personne responsable du marché, selon l'article 50-2, comme s'il s'agissait d'un différend né « directement » avec cette dernière. Toujours selon ce même principe, d'autres décisions, plus récentes, affirment que l'envoi du dossier de réclamation au maître d'oeuvre (art. 13-44), contrairement aux termes de l'article 50-11, équivaut à la transmission au maître de l'ouvrage organisée par l'article 50-2. D'autres décisions, enfin, respectent strictement le texte du CCAG contractuel et organisent l'examen du différend sur décompte général. L'enjeu est d'importance car, selon que l'on suit une voie ou l'autre, les procédures et les délais de forclusion ne sont pas les mêmes, et l'entreprise conserve ou perd le motif juridique lui permettant de saisir le comité consultatif de règlement amiable. Il lui demande d'écarter l'aléa juridique qui s'est créé, en réaffirmant très officiellement la nécessité de respecter impérativement le formalisme du CCAG de 1976 tout en précisant qu'il serait judicieux de promouvoir rapidement une action spécifique visant à coordonner entre eux les termes des articles 13 et 50 de ce document.
Auteur : M. Jean Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 mars 2001
Dates :
Question publiée le 25 décembre 2000
Réponse publiée le 19 mars 2001