Question écrite n° 55644 :
taux

11e Législature

Question de : M. René Rouquet
Val-de-Marne (9e circonscription) - Socialiste

M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'accueil en internat des personnes très lourdement handicapées. Afin de réhabiliter des places anciennes dans le secteur médico-social et, tout particulièrement, de pouvoir créer des places nouvelles, il lui demande de lui indiquer s'il envisage d'affecter un taux de TVA réduit à 5,5 % aux investissements destinés à la construction de nouvelles structures.

Réponse publiée le 30 avril 2001

L'article 279-0 bis du code général des impôts, issu de l'article 5 de la loi de finances pour 2000, soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 15 septembre 1999, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Sont notamment considérés comme étant « à usage d'habitation » les foyers d'hébergement d'enfants, adolescents ou adultes, handicapés ou confrontés à des problèmes sociaux, tels que notamment les maisons d'accueil spécialisées, les maisons d'enfants à caractère sanitaire ou social ou les foyers de vie pour adultes handicapés. En revanche, les établissements d'éducation spéciale pour l'enfance et la jeunesse handicapée ne peuvent être considérés comme tels dès lors que leur objet prépondérant n'est pas l'hébergement de personnes physiques, mais une activité éducative. Les travaux afférents à ces établissements relèvent donc en principe du taux normal de la TVA. Il est toutefois admis que les travaux afférents aux locaux de ces établissements affectés à l'hébergement, notamment les internats (chambres, dortoirs, sanitaires) et les cantines, réfectoires ou salles de repos lorsqu'ils sont affectés à titre principal à l'usage des personnes hébergées, bénéficient du taux réduit dès lors que l'activité d'hébergement n'est pas soumise à la TVA. En tout état de cause, les travaux de construction neuve ou d'addition de construction demeurent soumis au taux normal, la directive communautaire relative aux services à forte intensité de main-d'oeuvre adoptée le 22 octobre 1999 limitant les possibilités d'application du taux réduit de la TVA aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés. L'ensemble de ces dispositions est commenté au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-7-00 du 5 septembre 2000. Il est toutefois rappelé que les logements-foyers à usage locatif qui ont fait l'objet d'une convention ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement au sens de l'article L. 351-2-5 du code de la construction et de l'habitat relèvent du régime de la livraison à soi-même prévu aux articles 257-7 et 257-7 bis du code général des impôts. Ce dispositif commenté aux Bulletins officiels des impôts 8 A-1-99 du 18 janvier 1999 et 8 A-7-99 du 14 septembre 1999, leur permet de bénéficier du taux réduit de la TVA en ce qui concerne les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien mais également pour les travaux de construction et assimilés.

Données clés

Auteur : M. René Rouquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 25 décembre 2000
Réponse publiée le 30 avril 2001

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