détermination du revenu imposable
Question de :
M. Maxime Bono
Charente-Maritime (1re circonscription) - Socialiste
M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles comptables à appliquer pour le paiement des indemnités forfaitaires allouées aux présidents d'associations foncières de remembrement pour couvrir les frais engagés pendant l'année. L'article 216-7-1 (d) du CGI, qui définit le caractère désintéressé de la gestion à but non lucratif, insiste sur le fait que l'activité des dirigeants doit être exercée à titre bénévole. Il est admis toutefois que le caractère désintéressé de la gestion de l'association n'est pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n'excède pas les trois quarts du SMIC. Par rémunération, l'administration fiscale entend le versement de sommes d'argent ou l'octroi de tout autre avantage. Sont notamment visés les remboursements de frais dont il peut être justifié qu'ils aient été utilisés conformément à l'objet. L'administration du Trésor refuse désormais et sans justification le principe d'un paiement forfaitaire et applique aux indemnités allouées aux présidents d'associations les règles concernant les remboursements de frais. Elle demande donc systématiquement des justificatifs pour paiement au franc le franc. Aussi, il lui demande quelles règles comptables doivent en définitive être retenues et de quel régime relèvent finalement les indemnités forfaitaires versées aux présidents d'association.
Auteur : M. Maxime Bono
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 décembre 2000
Réponse publiée le 14 janvier 2002