Question écrite n° 5570 :
boissons et alcools

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation en vigueur relative au droit de distiller. L'article 315 du code général des impôts définit les conditions requises pour obtenir la qualité de bouilleur de cru qui sont, d'une part, celle d'être récoltant et, d'autre part, celle d'être exploitant agricole à titre principal. Cependant, des dispositions prévoient d'accorder l'autorisation de distiller aux anciens combattants. Or, il apparaît que, parmi les anciens combattants en Algérie, seules les personnes qui avaient combattu lors des précédents conflits et celles qui sont devenues chefs d'exploitation agricole dès leur retour sont concernées par ces dispositions. En revanche, aucune disposition n'est prévue pour celles qui sont devenues aides familiaux avant de devenir chef d'exploitation alors même qu'elles ont pris part aux mêmes combats en Algérie. Des chefs d'exploitation se trouvent donc privés de ce droit de distiller et considèrent que cette interdiction provoque une rupture d'égalité. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de prévoir des dérogations pour cette catégorie de personnes et de lui indiquer ses intentions à ce sujet.

Réponse publiée le 13 avril 1998

L'ordonnance n° 60-907 du 30 août 1960 appliquant la loi n° 60-773 du 30 juillet 1960 a supprimé le privilège des bouilleurs de cru qui consiste en une allocation en franchise pour les dix premiers litres d'alcool pur produits. Celle-ci n'est maintenue qu'aux personnes qui pouvaient y prétendre durant la campagne 1959-1960 comme exploitant agricole à titre principal inscrit à la mutualité sociale agricole ou comme récoltant en ayant bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes précédant la campagne 1952-1953. Une exception a été faite à cette réglementation stricte pour les seuls appelés de la guerre d'Algérie n'ayant pu bénéficier du privilège du fait de leur incorporation au cours de la campagne 1959-1960. Ils doivent toutefois, pour que cette dérogation leur soit accordée, prouver, d'une part, qu'ils exerçaient une activité agricole avant leur incorporation et, d'autre part, qu'ils remplissaient les conditions pour prétendre au privilège après leur démobilisation. Le droit de distiller en bénéficiant de l'allocation en franchise est donc lié à la situation des personnes concernées durant la période de référence, 1959-1960, et non pas à la qualité d'ancien combattant. L'exception faite pour les personnes empêchées d'en bénéficier parce que mobilisées n'a été prise que dans un souci d'équité. La décision interministérielle du 22 octobre 1960 a en outre clairement précisé que, pour bénéficier de l'allocation en franchise, les personnes ayant été mobilisées pendant la campagne 1959-1960 doivent prouver qu'à leur retour elles ont acquis la qualité d'exploitation agricole à titre principal, et non pas d'aide familial qui ne peut lui être assimilé. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agroalimentaire

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 3 novembre 1997
Réponse publiée le 13 avril 1998

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